Sous-amendements associés : 2901 (Adopté) 2909 (Adopté)
Publié le 1er octobre 2018 par : M. Zulesi, M. Cellier, Mme Hai, M. Colas-Roy, Mme Meynier-Millefert, Mme Kerbarh, M. Morenas, M. Buchou, M. Dombreval, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Cesarini, Mme De Temmerman, M. Thiébaut, Mme Sarles.
I. – Le premier alinéa de l'article L. 224‑12 du code de la consommation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les factures de fourniture d'électricité et de gaz naturel sont présentées dans les conditions fixées par un décret pris après avis du Conseil d'État qui prévoit que :
« - Les consommateurs sont informés de la possibilité de demander par tout moyen et à tout moment, y compris au moment de la souscription, que leurs factures à venir leur soient adressées gratuitement sur support papier, s'ils ne souhaitent pas recevoir la facture sur support dématérialisé proposée par le fournisseur.
« - Les consommateurs souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères ou consommant moins de 30 000 kilowattheures par an pour le gaz, sont tenus d'accepter la facture sur support dématérialisé lorsque celle-ci leur est proposée par le fournisseur, sauf s'ils ne disposent pas de la solution informatique adaptée pour recevoir le format proposé par l'émetteur de la facture. »
II. – Dans les trois mois précédant l'entrée en application du I, les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité sont tenus de lancer une campagne nationale d'information du public sur la mise en œuvre de la dématérialisation des factures. Les services de l'État et les associations de consommateurs sont associés à cette campagne.
L'article 63 du projet de loi vise à transposer la directive 2014/55/UE relative à la facturation électronique dans le cadre de l'exécution de contrats de la commande publique conclus par l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Pour mémoire, l'ordonnance n°2014‑697 du 26 juin 2014 a rendu obligatoire la facturation électronique pour les émetteurs de factures à destination de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics respectifs (1er janvier 2017 pour toute entreprise de plus de 5000 salariés, jusqu'au 1er janvier 2020 pour les autres).
Les entreprises du secteur privé étaient également concernées par cette obligation de facturation électronique. En effet, la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (« loi Macron ») donnait au gouvernement la possibilité de prendre une ordonnance obligeant les entreprises à accepter les factures émises sous forme dématérialisée par les entreprises du secteur privé avec le même calendrier que celui du secteur public. Le gouvernement n'avait pas alors pris d'ordonnance dans le délai imparti et la disposition est restée lettre morte.
Le projet de loi PACTE pourrait comprendre une disposition similaire pour le secteur de l'énergie qui trouve toute sa place dans un texte dont l'objet est de favoriser la croissance et la transformation des entreprises
L'amendement propose donc de compléter cette disposition par un article 63 bis visant à étendre l'usage de la facture sur support dématérialisé aux contrats de fourniture d'énergie conclus par les fournisseurs d'énergie avec les consommateurs visés à l'article L. 224‑1 du code de la consommation.
Alors que la dématérialisation des factures s'impose progressivement dans la plupart des secteurs, elle ne progresse que lentement dans le secteur de l'énergie. Pourtant cette évolution va dans le sens d'une plus grande efficacité et comporte des avantages environnementaux indiscutables. Ainsi, selon des chiffres de la Commission européenne, si la facturation électronique était généralisée, l'économie réalisée pourrait s'élever à environ 40 milliards d'euros par an dans l'ensemble de l'Union. Ces économies résulteraient notamment d'une consommation plus faible de papier, de l'élimination des coûts postaux et d'une meilleure automatisation des pratiques administratives.
L'un des freins majeurs est lié à la réglementation sectorielle spécifique au secteur de l'énergie qui impose d'obtenir l'accord exprès et préalable des consommateurs avant tout envoi de la facture sur support dématérialisé.
L'amendement proposé vise donc à faire évoluer cette réglementation, en prévoyant que :
- Les consommateurs, s'ils ne souhaitent pas recevoir la facture électronique proposée par le fournisseur, sont informés qu'ils peuvent par tout moyen et à tout moment, y compris lors de la souscription, recevoir leur facture sous format papier, et ce gratuitement ;
- Les consommateurs, souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) ou consommant moins de 30 000 kilowattheures par an pour le gaz, doivent accepter la facture électronique proposée par le fournisseur, sauf en cas de difficulté informatique.
Si le consommateur ne dispose pas des moyens informatiques adéquat il n'est pas tenu d'accepter la facture au format dématérialisé.
Cette évolution permettrait une simplification et une modernisation de la relation client. Elle permettrait également de réduire les coûts commerciaux imputés dans les offres des fournisseurs d'énergie, ce qui in fine pourrait avoir un impact sur le prix des offres de fourniture proposes aux consommateurs.
Enfin, la dématérialisation des factures répond aussi à un enjeu environnemental incontestable, et constitue une réponse simple et concrète à des enjeux tels que la déforestation. Il s'agit donc d'une évolution vers une plus grande responsabilité environnementale.
L'amendement prévoit la mise en oeuvre d'une campagne de communication par les fournisseurs de gaz naturel et d'électricité afin d'informer et sensibiliser les consommateurs à la mise en oeuvre de la dématérialisation des factures, d'assurer une transition sereine, et de garantir l'accompagnement des consommateurs vulnérables.
Les conditions d'application relevant du champ réglementaire seraient détaillées dans un décret pris après avis du Conseil d'État.
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