Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2499 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 1519 1743 2722 )

Publié le 27 septembre 2018 par : M. Bournazel, M. Christophe.

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À la seconde phrase du II de l'article L. 1254‑2 du code du travail, le taux « 75 % » est remplacé par le taux « 50 % ».

Exposé sommaire :

Le portage salarial est une relation contractuelle tripartite dans laquelle un salarié porté ayant un contrat de travail avec une entreprise de portage salarial effectue une prestation pour le compte d'entreprises clientes. Cependant, la loi prévoit de façon restrictive les conditions d'accès à cette forme d'emploi avec une rémunération minimale fixée à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), soit 2 483,25 euros bruts mensuel en 2018 (en l'absence d'accord de branche étendu).

Alors même que le salaire médian se situe autour de 2 330 euros, ce plancher exclut ainsi plus de la moitié des actifs, d'autant plus que selon l'INSEE, il n'existe aucun lien entre le niveau de salaire ou de diplôme, et la capacité d'autonomie, les entrepreneurs ayant majoritairement un niveau d'études inférieur à bac +2.

Cet amendement vise donc à abaisser la rémunération minimale du portage salariale à 50 % du PASS (soit 1 655,50 euros brut), afin d'étendre ce dispositif à tous les niveaux de salaires, dans le but d'accroître les créations d'emplois, tout en permettant aux acteurs de branche de disposer d'un cadre d'échange plus large et d'offrir une voie intermédiaire vers l'entrepreneuriat aux populations les plus fragiles sur le terrain de l'emploi.

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