Publié le 26 septembre 2018 par : Mme Rubin, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l'article L. 227‑5 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227‑5-1. – Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l'article L. 211‑18 du code du tourisme :
« 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227‑4 du présent code et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour.
« 2° L'État, les collectivités territoriales, les établissements publics à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227‑4. »
Nous reprenons ici une proposition de l'association Jeunesse en Plein Air.L'article L. 211‑18 du code du tourisme oblige notamment les opérateurs de voyages à s'immatriculer et déposer une garantie financière afin de protéger le consommateur contre une éventuelle insolvabilité de l'opérateur de voyage et assurer, si nécessaire, le rapatriement du consommateur.
Si cette garantie s'applique déjà pour tous les séjours à l'étranger, quel que soit l'opérateur de voyage, celle-ci ne s'appliquait pas pour les associations et organismes à but non lucratif organisant des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif pour tous les séjours ayant lieu sur le territoire national.
Cet amendement vise donc à exclure du champ de l'obligation d'immatriculation les seules associations bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public et organisant en France des accueils collectifs de mineurs, dans la mesure où ces structures contribuent à la promotion des démarches éducatives ou sportives et au renforcement du lien social avec la reconnaissance de l'État, tout en favorisant l'accès aux vacances et aux loisirs éducatifs de tous les enfants et les jeunes et notamment en direction des 3 millions qui n'ont pas la chance de partir.
En ce sens, les associations permettent à près de 900 000 enfants de partir en séjours de vacances ou « colonies de vacances » tous les ans, quelles que soient leur origine, leur handicap, leur religion, etc. Espaces d'éducation non formelle irremplaçables, ces tiers lieux favorisent les mixités, contribuent au « vivre-ensemble » et contribuent à réduire les inégalités.
Cette dérogation à l'obligation d'immatriculation et au dépôt d'une garantie financière, ne correspond en rien à un privilège, dans la mesure où les structures précitées portent des missions qu'elles sont seules à assumer au nom de l'intérêt général. Dans un contexte marqué notamment par la baisse continue de la fréquentation des « colonies de vacances », ce coût supplémentaire lié à la garantie financière pourrait conduire plusieurs associations agréées à renoncer à cette activité, ce qui serait bien entendu préjudiciable au regard notamment de leur utilité sociale.
De plus, le consommateur ne se trouve en aucun cas dénué de protection. Les associations contribuent même au respect de leurs droits en garantissant justement un meilleur accès des enfants et des jeunes aux vacances et loisirs éducatifs. Toujours dans le cadre de la protection des voyageurs, les organisateurs d'accueils collectifs de mineurs font déjà l'objet sur le territoire national de contrôles par les services de l'État (directions départementales de la cohésion sociale/et de la protection des populations [DDCS/PP]) au titre de la qualité éducative et de la protection des mineurs en application de l'article L. 227‑4 du code de l'action sociale et des familles. De même, l'article L. 227‑11 du même code précise que le préfet de département prend, avec la personne responsable de l'accueil, les mesures en vue de pourvoir au retour des mineurs dans leurs familles dans l'hypothèse où ce dernier serait amené, pour préserver la sécurité des mineurs concernés, à interdire ou interrompre un accueil ou à prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule. L'État apporte donc déjà, sur le territoire national, dans le cadre du code de l'action sociale et des familles, une protection aux familles dont les enfants sont inscrits en accueils collectifs de mineurs et une garantie de la qualité des activités et des prestations proposées
Ce cadre répond aux objectifs de la directive du 25 novembre 2015 en matière de protection des consommateurs.
Par ailleurs, les dispositions du code du tourisme relatives au régime de la vente de voyages et de séjours n'étaient pas applicables à l'État, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics à caractère administratif et aux établissements publics à caractère scientifique et technique pour les seules manifestations liées à leur statut en application de l'article L. 211‑3 du code du tourisme. L'ordonnance du 20 décembre 2017 a mis fin à cette dérogation.
Dans la mesure où ces personnes morales de droit public, particulièrement les collectivités locales, organisent de nombreux ACM en France et qu'elles agissent également dans l'intérêt général à des fins éducatives, cet amendement a pour objet de les exclure également du champ de l'immatriculation.
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