Publié le 26 septembre 2018 par : M. Kervran, Mme Bureau-Bonnard, Mme Guerel, Mme Khedher, Mme Rossi, M. Besson-Moreau, Mme Bono-Vandorme, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Paluszkiewicz, M. Raphan, M. Lejeune, M. Ardouin, Mme Verdier-Jouclas, M. Buchou.
La loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article 18 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La dotation peut être constituée intégralement ou partiellement de la totalité ou d'une fraction des parts sociales ou des actions d'une ou plusieurs sociétés. »
2° L'article 18‑3 est ainsi rédigé :
« Une fondation reconnue d'utilité publique peut détenir tout ou partie des parts sociales ou des actions de sociétés ayant une activité industrielle ou commerciale. Les ressources tirées de ces parts sociales ou actions ne peuvent être utilisées qu'aux fins de son objet social. Sans préjudice des obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 4‑1, toute fondation dont la valeur des participations excède un seuil défini par décret, publie un tableau recensant les filiales et participations qu'elle détient directement ou indirectement, au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑2 du code de commerce, ainsi que le nom des dirigeants mandataires sociaux de ces sociétés, dans des conditions fixées par décret. »
Avec les fonds de dotation, les fondations reconnues d'utilité publique constituent la seule famille exclusivement dédiée par la loi au service de missions d'intérêt général essentielles au soutien des plus fragiles et à la cohésion de la société. Aux fins de mener à bien leurs missions, les fondations reconnues d'utilité publique peuvent détenir une part significative voire majoritaire des titres d'une entreprise.
Alors que la détention par des fondations de participations majoritaires dans des entreprises est extrêmement répandue en Europe du nord, elle reste largement méconnue en France puisqu'on ne dénombre que quatre fondations détenant majoritairement ou en minorité de blocage des titres d'entreprise. Or la détention d'entreprises par une fondation reconnue d'utilité publique, telle que définie à l'article 18 de la loi du 23 juillet 1987, offre plusieurs avantages parmi lesquels l'inaliénabilité des titres apportés à la fondation, la non-dispersion du capital, la protection de l'entreprise contre les offres publiques d'achat, délocalisations et restructurations et bien sûr le réinvestissement des bénéfices réalisés au profit de causes d'intérêt général.
Malgré des conditions fiscales favorables et une certaine flexibilisation du cadre juridique ayant permis, sous certaines conditions, à une fondation reconnue d'utilité publique de détenir de façon patrimoniale tout ou partie des titres d'entreprises (amendement Carayon, loi du 2 août 2005), ce cadre reste actuellement trop contraignant.
Face à ce constat, l'objectif du présent amendement est de faciliter la détention majoritaire d'entreprises par des fondations en révisant l'article 18‑3 de la loi du 23 juillet 1987 sur deux points : (i) supprimer le principe de spécialité selon lequel la fondation ne peut posséder que des titres de sociétés commerciales menant une activité en rapport avec son objet et (ii) de supprimer le principe de l'indication du moment exclusif d'une opération de cession ou de transmission, ce qui permettra les créations ex nihilo ou les acquisitions spontanées de participations.
En plus de réaffirmer le but des fondations reconnues d'utilité publique (i.e. l'allocation de ressources de la fondation à des fins d'intérêt général), le présent amendement propose plus de transparence et de lisibilité grâce à la publication, au-delà d'un certain seuil, d'un tableau recensant les filiales, participations et noms des dirigeants mandataires sociaux des sociétés.
Inspiré des recommandations du Centre français des Fonds et Fondations qui ont été reprises par l'Inspection Générale des Finances (« Le rôle économique des fondations », avril 2017) et par le cabinet de conseil d'EY (« ESS : quelles perspectives pour les mesures proposées ? Le regard d'EY », publié en 2018) et faisant notamment suite à l'étude sur les fondations actionnaires en Europe menée par le cabinet Prophil en 2015, le présent amendement sera appliqué dans le strict respect de certaines règles : la gestion désintéressée et à but non-lucratif au sens fiscal, et la dissociation des gouvernances de la fondation et de l'entreprise détenue.
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