Texte de la commission annexé au Rapport N° 1237 sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n°1088).

Amendement N° 2785 (Tombe)

Publié le 26 septembre 2018 par : M. Kervran, Mme Guerel, Mme Bureau-Bonnard, Mme Bono-Vandorme, Mme Rossi, Mme Degois, Mme De Temmerman, M. Raphan, Mme Gipson, M. Ardouin, M. Lejeune, M. Paluszkiewicz, M. Buchou.

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Supprimer les alinéas 33 à 37.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de limiter le caractère dérogatoire du régime spécial du fonds de dotation adossé au nouveau fonds de pérennité économique, dérogeant aux dispositions créées pour les fonds de dotation classiques à l'article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Alinéa 33 : Afin de garantir la mise en œuvre d'actions d'intérêt général, il semble important que le fonds de dotation adossé au nouveau fonds de pérennité économique dispose, comme tout fonds de dotation, à sa création, d'une dotation minimale de 15 000 euros en numéraire.

Alinéa 34 : Il est déjà tout à fait possible pour tout fonds de dotation de se constituer avec une dotation consomptible. Cette faculté est d'ailleurs mentionnée au huitième alinéa du III de l'article 140 de la loi n°2008‑776 du 4 août 2008 : « Toutefois, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du I et de l'alinéa précédent, les statuts peuvent fixer les conditions dans lesquelles la dotation en capital peut être consommée ».

Alinéa 35 : Rien n'empêche déjà qu'un ou plusieurs membre(s) du conseil d'administration du fonds de pérennité économique ne siège(nt) au conseil d'administration. Au demeurant, le fonds de dotation ayant pour fondateur le fondateur du fonds de pérennité économique ou le fonds de pérennité économique lui-même, si ceux-ci le souhaitent, le fonds de pérennité économique sera plus que certainement représenté au sein du conseil d'administration du fonds de dotation lui étant adossé.

Alinéa 36 : Cette proposition dérogatoire prévoit que l'objet statutaire du fonds de dotation ne peut être modifié qu'avec l'approbation d'un représentant du fonds de pérennité économique siégeant à son conseil d'administration. Or, dans la mesure où l'objet du fonds de dotation sera fixé par le fondateur du fonds de pérennité économique ou par le conseil d'administration du fonds de pérennité économique lui-même, ceux-ci seront tout à fait libres, s'ils le souhaitent, de prévoir cette approbation, voire même de requérir l'unanimité des membres fondateurs présents pour voter une modification des statuts.

Alinéa 37 : Le fonds de dotation étant fondé par le fondateur du fonds de pérennité économique ou par le fonds de pérennité économique lui-même, le rapport annuel est déjà connu du fonds de pérennité économique.

En s'appuyant sur les dispositions déjà existantes et sur la grande souplesse qu'offre le statut du fonds de dotation, le présent amendement vise à maîtriser les dérogations proposées afin de ne pas créer de confusion ou de rendre plus complexe ce régime.

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