Publié le 25 septembre 2018 par : M. Taugourdeau, M. Dive, M. Cinieri, M. Masson, M. Reiss, M. de Ganay, Mme Lacroute, M. Abad, M. Hetzel, M. Brun, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Bazin.
À l'article L. 1253‑8‑1 du code du travail, les mots : « à l'exception de sa deuxième partie, » sont supprimés.
Si un collectif d'employeurs présente des besoins récurrents spécifiques en matière de ressources humaines qui se prêtent à une coordination interentreprises. Cela peut alors donner naissance à un partage stratégique de salariés et les entreprises participantes créent ainsi un « Groupement d'employeurs » qui devient l'employeur officiel d'un ou de plusieurs salariés partagés et coordonne les tâches de ces derniers auprès des entreprises participantes. De cette manière, les salariés ont accès à un emploi permanent à temps plein, auprès d'un employeur unique, qui ne serait autrement pas disponible.
Jusqu'à 2016, les salariés d'un Groupement d'Employeurs mis à disposition étaient pris en compte dans le calcul des effectifs du GE et également dans celui des entreprises utilisatrices.
Les Groupement d'Employeurs se trouvaient ainsi pénalisés car les salariés mis à disposition de leurs adhérents pouvaient leur faire franchir des seuils d'effectifs.
La loi du 8 août 2016 a corrigé cette incohérence et a permis que les salariés mis à disposition ne soient pas pris en compte dans le calcul des effectifs des Groupement d'Employeurs.
Or, le dispositif adopté exclu la deuxième partie du code du travail (relative aux relations collectives de travail).
Cet amendement vise donc à harmoniser à tout le code du travail l'exclusion de la prise en compte des salariés mis à disposition dans les effectifs des Groupements d'employeurs.
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