Publié le 24 septembre 2018 par : M. Pancher, Mme Auconie, M. Ledoux, Mme Dubié, M. Morel-À-L'Huissier, M. Benoit, Mme Sage, M. Meyer Habib.
Rédiger ainsi l'alinéa 31 :
« Les personnes et entités mentionnées au précédent alinéa font nommer un commissaire aux comptes dans les entités contrôlées les plus contributives, de sorte que le périmètre directement soumis au contrôle d'un ou de plusieurs commissaires aux comptes représente au moins 70 % du chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble. »
Les groupes présentent des situations à risques élevés : LBO portant des encours financiers significatifs, nombreux flux intra-groupe nécessitant une transparence, possibilité de contournement des dispositions sociales et fiscales susceptibles de fraudes (prix de transfert, UES, prêts de personnel, optimisation des seuils, …) et règles comptables complexes.
L'objectif est de répondre aux attentes des partenaires économiques des entreprises (commerciaux, financiers et salariés) et de garantir la confiance dans la fiabilité des comptes en assurant une maîtrise des risques dans toutes les composantes d'un groupe, quelle que soit la structuration de l'activité.
La dispense de commissaire aux comptes dans les sociétés contrôlées entrainerait une impossibilité d'exercer les missions d'intérêt général telles que l'alerte en cas de difficultés économiques et la révélation des faits délictueux mais également ne permettrait pas de s'assurer de la pertinence des procédures et de la gouvernance mises en œuvre dans chaque entité.
Afin d'assurer la maitrise des risques dans les groupes dont 2 des 3 critères cumulés du seuil de contrôle légal sont dépassés :
Contrôle légal obligatoire dans la tête de groupe et les filiales dépassant unitairement 2 des 3 critères précités ;
Audit légal Petite Entreprise obligatoire dans les entités contrôlées les plus contributives ;
jusqu'à ce que le périmètre d'audit ainsi couvert représente 70 % du chiffre d'affaires cumulé de l'ensemble.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.