Publié le 18 novembre 2018 par : M. Viala, M. de Ganay, M. Pierre-Henri Dumont, M. Le Fur, M. Sermier, M. Schellenberger, M. Ramadier, M. Cinieri, M. Pauget, M. Verchère, Mme Louwagie, M. Reiss, M. Straumann, M. Bazin.
I. – Après l'alinéa 37, insérer l'alinéa suivant :
« Un défenseur social exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant la cour d'appel spécialement désignée mentionnée à l'article L. 311‑16 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Il est désigné par une association de mutilés et invalides du travail inscrite sur une liste arrêtée par le ministre de la Justice. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – L'article L. 134‑4 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En appel, un défenseur social exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant la cour d'appel. Il est désigné par les associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers, ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté inscrites sur une liste arrêtée par le ministère de la Justice. »
Le décret n° 2016‑660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail qui est donc venu modifier la procédure applicable devant les chambres sociales des Cours d'appel saisies des recours formés contre les décisions rendues par la juridiction prud'homale de première instance. La notice de ce décret mentionne que « l'appel sera régi par la procédure avec représentation obligatoire, les parties étant ainsi tenues devant la juridiction de second degré de recourir à un avocat ou à un défenseur syndical ». D'une procédure sans représentation obligatoire où le principe de l'oralité régnait, le législateur a institué un passage à la procédure commune d'appel, écrite, avec représentation obligatoire.
Cette « évolution » n'a pas eu pour effet d'exclure la présence des organisations syndicales dans la défense des justiciables, aux côtés des avocats. Au contraire, le décret a énuméré très limitativement les représentants des parties au litige devant la Cour d'appel soit un avocat, soit le défenseur syndical, seul ce dernier devant alors justifier d'un pouvoir spécial.
Cet amendement propose de consacrer en appel le rôle essentiel d'un « défenseur social ».
Il s'agit d'une garantie considérable pour tous les justiciables du contentieux social puisque ceux-ci pourront être défendus par des professionnels spécialisés. De plus, cette proposition ne fait pas obstacle à la mise en place d'une procédure avec représentation obligatoire comme désormais dans le cadre du procès prud'homal d'appel.
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