Publié le 23 novembre 2018 par : M. Giraud, Mme Battistel, Mme Bonnivard, Mme Lardet, M. Rolland, M. Roseren, M. Saddier.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et pour une durée de trois mois, dans les territoires mentionnés à l'article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les dispositions de la troisième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642‑1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux professionnels libéraux dont la durée d'activité n'excède pas trois semaines par an.
« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Comme le prévoient les dispositions de la loi dite « Montagne II », le présent amendement vise à mettre en place, pour une durée limitée à trois mois, une expérimentation pour remédier à la situation défavorable dans laquelle se trouvent les professionnels libéraux pluriactifs, en particulier dans les zones de montagne, s'agissant du principe de cotisation forfaitaire minimale vieillesse qui leur est appliqué.
Mis en place en 2015, ce dispositif de cotisation retraite a pour conséquence une augmentation très importante des cotisations d'assurance vieillesse acquittées par ces professionnels, alors même que certains d'entre eux ne dégagent que peu de bénéfices sur leur activité temporaire.
Ce dispositif est particulièrement néfaste pour le tourisme de montagne et dissuade fortement les renforts temporaires dont peuvent bénéficier les écoles de ski français aux périodes de pointe.
En effet, les moniteurs de ski occasionnels ont l'obligation d'être affiliés à la Caisse interprofessionnelles de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), qu'ils exercent cette activité quelques mois dans l'année ou à temps complet. Ils doivent ainsi payer 461 euros au titre de leur cotisation de retraite alors même que ceux-ci n'ont parfois travaillé qu'une semaine dans l'année. Ce coût, non négligeable, qui s'ajoute à la cotisation due au titre de leur activité principale, les décourageant donc d'exercer une seconde activité.
Aussi, cet amendement prévoit de dispenser, à titre expérimental, pour une durée limitée à trois mois et dans des conditions encadrées, certains professionnels libéraux de l'assujettissement à ce principe de cotisation minimale, dans les seuls cas où la durée d'activité est inférieure à trois semaines par an. Souvent injuste et néfaste au tourisme, cette cotisation serait plus opportunément remplacée par une cotisation proportionnelle aux revenus des professionnels concernés.
Limitée à trois mois, cette expérimentation est destinée à nourrir le rapport prévu à l'article 10 du présent projet de loi de financement de la sécurité sociale« sur les effets des différentes dispositions du droit en vigueur qui prévoient des montants minimaux de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants applicables à une activité saisonnière de courte durée qu'ils exercent ou le paiement de cotisations par des personnes ayant déjà liquidé leur pension de retraite.»
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