Publié le 2 octobre 2017 par : M. Mattei, Mme Poueyto, Mme Lasserre-David, M. Lainé, M. Bru, Mme Mette, M. Latombe, M. Turquois, M. Waserman, M. Cubertafon, M. Frédéric Petit.
I. - Substituer à l'alinéa 8 et 9 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 111‑5.- Au sens et pour l'application de la présente section, est considéré comme : « gaz fatal » :
« - le gaz de mine, dont la récupération s'effectue sans intervention autre que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz, afin de l'aspirer ;
« - le gaz sulfuré, extrait du sous-sol du territoire terrestre national pour être utilisé dans des procédés industriels, dont la composition est telle qu'il ne puisse être substitué dans des conditions technico-économiques acceptables dans les procédés industriels concernés.
II. - En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« de mine »
le mot :
« fatal ».
III. -En conséquence, compléter l'alinéa 15 par les mots :
« à l'exception de celles relatives au gaz fatal tel que défini à l'article L. 111‑5. »
Cet amendement a pour objet de définir sur le plan législatif la notion de « gaz fatal ». Le gaz de mine et le gaz sulfuré utilisé dans certains procédés industriels ont un caractère fatal, dans la mesure où soit il résulte d'une désorption naturelle du charbon dans le cas du gaz de mine, soit constitue un sous-produit inévitable d'un procédé industriel qui utilise un mélange gazeux extrait du sous-sol national et d'une composition spécifique qui le rend non substituable dans le procédé industriel considéré . Cet amendement vise ainsi à sécuriser la fourniture en gaz des entreprises et habitations situées à proximité des installations d'extraction de soufre et de gaz sulfuré, essentielle pour les territoires ruraux concernés, notamment dans les Pyrénées-Atlantiques, et dont les contrats portent sur des durées dépassant la date de 2040.
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