Publié le 19 mars 2019 par : Mme Brenier, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Reda, M. Pierre-Henri Dumont, M. Masson, Mme Ramassamy, M. Le Fur, M. Brun, M. Viala, Mme Louwagie, M. Pauget, M. Lurton, M. de Ganay, M. Leclerc, M. Dive, Mme Trastour-Isnart, M. Vialay.
Après l'alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 5° de l'article L. 4124‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sanctions d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer et de radiation sont assorties d'une sanction complémentaire d'interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler, à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, un organisme, un établissement ou toute autre structure ayant vocation à dispenser des soins, pour la même durée que la sanction principale. »
Afin d'éviter un contournement des sanctions d'interdiction d'exercer ou de radiation, prononcées par les juridictions ordinales, il est impératif de les compléter.
En effet, il a été souligné par plusieurs professionnels de santé que certains anciens praticiens, sanctionnés dans le cadre de cette législation, se reconvertissaient en gestionnaire, dans des structures dispensant des soins, la plupart du temps dans des centres de santé.
Dans le but de garantir la qualité et la sécurité des soins, mais surtout d'éviter tout risque d'illégalité pour ces établissements ou structures, les sanctions d'interdiction d'exercer ou de radiation seront accompagnées d'une sanction d'interdiction de gérer ces mêmes structures de soins, comme cela est déjà fait pour les sociétés commerciales.
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