Publié le 9 octobre 2017 par : M. Collard, Mme Le Pen, M. Aliot, M. Chenu, M. Evrard, M. Pajot, M. Bilde.
L'alinéa 3 de l'article 16 du Règlement est complété par la phrase suivante :
« Ce rapport public annuel est ensuite transmis à la Cour des Comptes, qui peut l'assortir d'une lettre d'observations rédigée dans le cadre du contrôle administratif qu'elle exerce sur les comptes de questure. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il n'est pas normal que la comptabilité administrative des Assemblées parlementaires échappe encore au contrôle de régularité et d'opportunité de la Cour des comptes.
Cet amendement exclut bien évidemment un contrôle juridictionnel de la Cour des comptes, lequel serait contraire au principe de séparation des pouvoirs.
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