Transformation de la fonction publique — Texte n° 1924

Amendement N° 176 (Retiré)

(1 amendement identique : 534 )

Publié le 13 mai 2019 par : M. Poulliat, Mme Blanc, M. Cesarini, Mme Khattabi, Mme Limon, M. Martin, Mme Michel, Mme Valérie Petit, M. Travert, M. Leclabart, Mme Cloarec.

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À la première phrase de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« autorité territoriale »,

les mots :

« organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu des travaux de la Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Le projet de loi institue des lignes directrices de gestion, que chaque collectivité ou établissement public relevant de collectivités devra édicter pour fixer «ses orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours ». Le projet prévoit que ces lignes directrices seront «arrêtées par l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial » (nouvel article 33‑3 de la loi du 26 janvier 1984) et que «Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale (...) tient compte [de ces] lignes directrices de gestion » dans les décisions individuelles qu’elle prend en matière de promotions (modification de l’article 39 de la même loi).

Le présent amendement a pour objet de prévoir que les lignes directrices de gestion seront arrêtées non pas par l’autorité territoriale, mais par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il est préférable, en effet, que ces lignes directrices de gestion ne soient pas uniquement l’expression de la politique de gestion que le président de la collectivité ou de l’établissement ou le maire de la commune entend mettre en place, mais soient l’émanation d’une vision commune et partagée des élus. Une adoption par l’organe délibérant permettra un débat sur la politique de ressources humaines au sein de la collectivité ou l’établissement et une véritable appropriation des enjeux en ce domaine par l’ensemble des élus. Au surplus, et même si ces lignes directrices n’ont pas vocation à être contraignantes, une adoption par l’organe délibérant en renforcera le poids et la portée : dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, et même si ce dernier demeurera entier, l’autorité territoriale pourra plus difficilement s’écarter des lignes directrices de gestion si elles émanent de son conseil que s’il en est le seul auteur.

Une telle modification ne soulèvera pas de difficulté pour les centres de gestion, qui sont en capacité de faire émerger un corpus harmonisé de lignes directrices de gestion tout en respectant la libre administration des collectivités.

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