Collectivité européenne d'alsace — Texte n° 2039

Amendement N° 262 (Retiré)

Publié le 21 juin 2019 par : M. Fuchs.

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À titre expérimental, pour une durée de cinq ans, la Collectivité européenne d’Alsace autorise, après avis favorable du représentant de l’État dans le département, des adaptations ou dérogations dans le cadre de la reconstruction d’un bâtiment public sinistré :

« 1° Aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement, de construction et de préservation du patrimoine, en particulier en ce qui concerne la mise en conformité des documents de planification, la délivrance des autorisations de travaux et de construction, les modalités de la participation du public à l’élaboration des décisions et de l’évaluation environnementale, ainsi que l’archéologie préventive ;
« 2° Aux règles en matière de commande publique, de domanialité publique, de voirie et de transport. »

Exposé sommaire :

L’article L. 111‑3 du code de l’urbanisme prévoit que « la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié ». Pour autant, cette disposition n’introduit pas une exception au régime général du champ d’application du permis de construire et les travaux de reconstruction doivent faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Il résulte des dispositions précitées que la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre, et qui avait fait l’objet d’un permis de construire ou a été édifié avant l’institution du permis de construire, doit toujours être autorisée, sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme l’interdit explicitement.

Cette disposition retarde la reconstruction de bâtiments publics sinistrés qui sont pourtant essentiels aux communes, comme les gymnases par exemple, à la suite de catastrophes naturelles (chutes d’arbres, inondations, incendies etc.). Dans l’optique d’une reconstruction plus rapide, permettant de rendre aux populations concernées les équipements détruits, le présent amendement vise à autoriser pour une période expérimentale de 5 ans des dérogations aux règles en vigueur.

Ces dérogations devraient permettre une reconstruction plus rapide et garantir leur accès aux citoyens et faciliter la tâche des maires pour lancer les opérations de reconstructions.

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