Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2094 (Rejeté)

Publié le 25 septembre 2019 par : Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Gérard, M. Giraud, M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel.

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Après l’alinéa 23, insérer un l’alinéa suivant :

« À titre transitoire, les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger avant la promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique peuvent, pendant une durée d’un an, déclarer conjointement devant le notaire leur volonté de devenir parent de l’enfant issu de la procédure d’assistance médicale à la procréation. Cette déclaration emporte les mêmes effets que la reconnaissance conjointe. »

Exposé sommaire :

Si le texte relatif à la révision des lois de bioéthique n’a pas vocation à réformer la filiation, il doit tirer les conséquences juridiques des modifications qu’il opère.

La filiation des enfants issus de couples de femmes découle de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux couples de femmes et est organisée pour protéger les enfants et leurs parents. Mais n’organiser cette sécurisation des familles que pour les enfants qui naîtront après la promulgation du texte crée immédiatement une inégalité entre les enfants. Un enfant né en 2019 n’aura pas les mêmes droits qu’un enfant né en 2020 et cette injustice sera directement mise en place par ce texte, alors que notre seule préoccupation doit être l’intérêt supérieur de l’enfant. Cet intérêt se mesure aussi à la lumière des droits de l’enfant, comme ses droits de succession qui ici ne lui sont pas ouverts.

Pour y remédier, cet amendement prévoit des dispositions transitoires qui viendront encadrer l’établissement tardif de la filiation des enfants nés d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur. Pendant un an après la promulgation de la loi, les deux mères pourront venir déposer une déclaration conjointe devant un notaire. Cette déclaration emporte les mêmes effets que la reconnaissance conjointe.

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