Publié le 27 septembre 2019 par : M. Gérard, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Touraine, M. Gouffier-Cha, Mme Pinel, M. Kerlogot.
Après le deuxième alinéa de l’article 55 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque dans certains cas exceptionnels, le médecin estime ne pouvoir immédiatement donner aucune indication sur le sexe probable d’un nouveau-né, il peut être admis, avec l’accord du procureur de la République, qu’aucune mention sur le sexe de l’enfant ne soit initialement inscrite dans l’acte de naissance pendant une durée ne pouvant excéder trois mois à compter de la naissance de l’enfant. »
Comme le rappelle le Conseil d’État dans son rapport remis au Premier ministre en juin 2018 sur les enjeux de la loi de bioéthique, la circulaire du 26 octobre 2011 permettant de reporter, de manière dérogatoire, la mention du sexe, en cas d’incertitude concernant le sexe de l’enfant, mériterait de figurer au niveau législatif, car elle contient des dispositions qui dérogent à celles de l’article 55 du code civil et qui peuvent, de ce fait, être considérées comme entachées d’illégalité.
Par ailleurs, il n’appartient pas à l’État d’encourager les actes médicaux ayant pour but de conformer les organes génitaux d’un nourrisson à un sexe donné, en conditionnant cette possibilité de report à la réalisation de traitements lourds qui peuvent porter atteinte à l’intégrité corporelle de l’enfant. Or, seules les équipes médicales et les parents sont compétents pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant et juger du caractère nécessaire de tels actes..
C’est pourquoi, il est proposé par cet amendement d’inscrire une possibilité de report de la déclaration du sexe d’un enfant à l’état civil, dans les cas où l’enfant présente des variations du développement sexuel et où il n’est pas possible pour les médecins de donner une indication certaine sur le sexe de l’enfant.
Une telle disposition permettrait d’éviter les procédure de rectification qui peuvent être particulièrement longues, d’une part, et stigmatisantes d’autre part en raison de la mention marginale portée sur l’acte intégral de naissance.
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