Publié le 27 septembre 2019 par : M. Lurton, M. Door, M. Le Fur, Mme Dalloz, M. Bazin, Mme Louwagie, M. Boucard, M. Cattin, Mme Meunier, Mme Anthoine, M. de Ganay, Mme Corneloup.
I. – À la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :
« majeure ».
II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou les tissus germinaux ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :
« En l’absence de réponse à la consultation annuelle après cinq années consécutives, il est mis fin à la conservation des gamètes. »
Puisque la majorité vient d’adopter le recours à l’assistance médicale à la procréation, autant tenter d’améliorer un texte qui ne manquera pas dans l’avenir de soulever de légitimes revendications d’autres catégories de personnes ou de couples au nom de l’égalité des droits.
La mise en œuvre de la fin de conservation des gamètes dans ce contexte doit pouvoir avoir lieu en l’absence de réponse au courrier de relance annuelle pendant cinq années consécutives. Cette conservation s’effectuant hors indications médicales selon une démarche personnelle du ou de la patient(e) validée par le praticien, une responsabilisation plus importante vis-à-vis du devenir des gamètes conservés est souhaitable. Cet amendement vous propose de fixer une durée de dix années consécutives sans réponse pour mettre en œuvre l’arrêt de conservation pour des patientes qui auront conservé entre 32 et 35/38 ans.
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