Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 103 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 1378 1678 1730 )

Publié le 10 décembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Bazin.

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I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :

« IV »,

insérer les mots :

« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».

Exposé sommaire :

L’article additionnel après l’article 5 Bis D prévoit l’interdiction d’imprimer et de distribuer systématiquement les tickets de caisse De nombreux commerçants, petits et grands, ont déjà mis en place, de façon progressive, des « parcours client » sans ticket de caisse. Sur la base de ces expériences et comme le prévoit le présent article, il importe de conserver la possibilité, pour le client, d’obtenir un ticket de caisse imprimé pour certaines situations spécifiques : achats pour le compte d’un tiers, besoin d’une preuve d’achat ne pouvant donner lieu à la délivrance d’un document dématérialisé (personnes sans accès internet ni mobile, par exemple).

Toutefois, si le bénéfice environnemental de la mesure n’est pas douteux dans les cas où le papier disparaîtra sans être remplacé, la démonstration reste à faire lorsque le ticket de caisse donnera lieu à une transmission dématérialisée, eu égard, d’une part, aux consommations énergétiques liées à la conservation des données et, d’autre part, au caractère renouvelable et recyclable du papier, aux certifications existantes (de type FSC ou PEFC) et à l’utilisation possible de papier recyclé.

Par ailleurs, le ticket de caisse répond à des besoins incontournables dont certains ne pourront être satisfaits par les solutions dématérialisées. Il permet au consommateur de demander l’échange ou le remboursement d’un achat, de solliciter le service après-vente pour faire réparer un produit défectueux ou de faire jouer les garanties légales ou commerciales à son bénéfice. Il est aussi un moyen de lutte efficace contre le vol en magasin. De plus, l’adaptation des systèmes d’encaissement et les solutions dématérialisées ne pourront être mises en place immédiatement puisqu’elles requièrent le développement de logiciels spécifiques et leur déploiement sur des millions de caisses : un délai de deux ans constitue donc une échéance raisonnable qui devra être appliquée avec souplesse, comme en attestent les transformations récentes liées à la certification des systèmes de caisse ou aux indications portées sur le ticket de caisse relatives aux titres-restaurant. Enfin, le recueil de données personnelles pour l’envoi dématérialisé par SMS, par mail ou autres solutions en ligne devra tenir compte des contraintes techniques et physiques des magasins et se conformer aux exigences du règlement (UE) 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD).

C’est pourquoi il importe de subordonner la mise en œuvre de l’interdiction à la démonstration du bénéfice environnemental basée sur l’analyse du cycle de vie et de prévoir la possibilité de dérogations pour des raisons techniques (adaptation des systèmes d’encaissement), juridiques (protection du consommateur et des données personnelles) ou sécuritaires (lutte contre le vol), dans des conditions à préciser dans le décret prévu. Tel est le double objectif du présent amendement.

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