Publié le 10 décembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Bazin.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« sous réserve de la conduite d’une étude des impacts techniques et sociologiques de cette obligation et que le bilan environnemental de la mesure soit positif. »
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« Un décret fixe les modalités pratiques du premier alinéa ainsi que les exonérations applicables au regard notamment des exigences techniques et du droit de la consommation.
« Pour les surfaces de moins de 400 m2, l’interdiction prévue au premier alinéa entre en vigueur le 1er janvier 2025. »
L’article 5bis F prévoit d’interdire au 1er janvier 2022 l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente en France qui n’auraient pas été demandés par les acheteurs qui en sont bénéficiaires pour une transaction d’un montant inférieur à 30 euros.
Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la politique environnementale ambitieuse de la France et de ses gouvernements successifs, visant notamment une réduction substantielle des déchets ménagers.
Pour autant, elle soulève des questions au plan technique, impliquant notamment la mise à jour du logiciel de caisse puisque celui-ci doit être adapté par les industriels à cette nouvelle fonctionnalité.
Elle a en outre des implications importantes en terme d’information du consommateur puisque le code de la consommation prévoit au premier alinéa de l’article L 112‑3 que « Lorsque le prix ne peut être raisonnablement calculé à l’avance du fait de la nature du bien ou du service, le professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s’il y a lieu, tous les frais supplémentaires de transport, de livraison ou d’affranchissement et tous les autres frais éventuels ». Dans les magasins de proximité, cette information est donnée le plus souvent par le ticket de caisse.
Le présent amendement vise à proposer qu’un décret fixe les modalités pratiques de cette mesure ainsi que les exonérations applicables au regard notamment des exigences techniques et du droit de la consommation.
Il a également pour objectif de prendre en compte la situation des commerçants de proximité face à cette obligation en demandant que l’interdiction s’applique aux surfaces de vente de moins de 400 m2 à partir du 1er janvier 2025. Il est nécessaire de rappeler que ces entreprises viennent déjà de remplacer leur logiciel de caisse pour se mettre en conformité avec la réglementation.
De plus, eu égard aux questions soulevées par la disposition, le présent amendement demande qu’une étude des impacts techniques et sociologiques soit conduite.
En effet, l’interdiction de l’impression et de la distribution de ticket de caisse supprime une preuve de l’achat : en cas de réclamation ou de souhait de remboursement ou d’échange de la part du consommateur, elle viendra compliquer les relations entre client et commerçant, en étant notamment source de conflit, voire de litige. Ce sera le cas en particulier pour les petites entreprises qui ne disposent pas forcément de moyens électroniques, via des cartes de fidélité notamment, qui permettraient d’adresser aux clients un ticket de caisse dématérialisé.
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