Publié le 12 décembre 2019 par : M. Reda, M. Marlin, M. Viry, Mme Meunier, M. Rolland, M. Saddier, Mme Ramassamy, Mme Genevard, Mme Trastour-Isnart, M. Brun, M. Le Fur, M. de la Verpillière.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 541‑4-3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Par dérogation au premier alinéa, pour la réutilisation de certaines catégories de déchets non dangereux, la procédure de sortie du statut de déchet peut, dans des conditions fixées par décret, être mise en œuvre en dehors des installations mentionnées à l’article L. 214‑1 ou à l’article L. 511‑1. » »
La qualification d’une ICPE / IOTA apporte des garanties quant à la protection de la santé humaine et de l’environnement ainsi que sur la traçabilité des déchets en créant un cadre juridiquement sous le contrôle de l’État. En cas de sortie du statut de déchets hors ICPE / IOTA, la gestion des déchets échappe donc au contrôle de l’État. Au regard des impacts encourus, il est nécessaire d’encadrer cette procédure et de prévoir strictement des dérogations afin d’éviter toutes dérives aux effets néfastes sur le plan environnemental, sanitaire et de sécurité.
Le présent amendement vise à réintroduire l’obligation prévue par le code de l’environnement de justifier d’une qualification d’installation classée ICPE ou IOTA pour obtenir une sortie du statut de déchet tout en prévoyant une exception pour la réutilisation de certaines catégories de déchets et de ce fait, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, qui est l’objectif poursuivi par l’amendement adopté en Commission.
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