Publié le 16 novembre 2017 par : Mme Toutut-Picard.
I. – Led du 1 de l'article 200quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l'acquisition d'équipements de raccordement » sont remplacés par les mots : « du raccordement » ;
2° Après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « et de récupération ».
II. – La perte des recettes pour l'État résultant du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.
L'esprit du crédit d'impôt transition énergétique (CITE) appliqué aux réseaux de chaleur est d'inciter au raccordement de nouveaux abonnés, essentiellement des copropriétés privées, en diminuant sensiblement le coût initial.
Mais la loi actuelle empêche l'application complète du CITE en ce qu'il parle de dépenses « d'acquisition d'équipements de raccordement » alors que la pratique de terrain parle souvent de « frais de raccordement ». Cet amendement propose donc de ne pas faire de différence entre la facturation directe des équipements et la facturation de frais de raccordement.
Par ailleurs, le texte oublie les énergies de récupération, qui sont pourtant une des principales sources d'énergie des réseaux vertueux, leur valorisation étant d'ailleurs une priorité donnée par la loi sur la transition énergétique. Cet amendement précise donc que les réseaux alimentés majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération donnent bien droit au crédit d'impôt.
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