Publié le 21 novembre 2019 par : M. Bolo, M. Fuchs, Mme El Haïry, M. Cubertafon, Mme de Vaucouleurs, M. Duvergé, M. Millienne.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2123‑8, il est inséré un article L. 2123‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123‑8‑1. –En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés titulaires d’un mandat de maire ou d’adjoint au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. »
2° Après l’article L. 3123‑6, il est inséré un article L. 3123‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123‑6‑1. –En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés titulaires d’un mandat de membre de conseil départemental au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. »
3° Après l’article L. 4135‑6, il est inséré un article L. 4135‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135‑6‑1. –En l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés titulaires d’un mandat de membre de conseil régional au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221‑3 du code du travail, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. »
Cet amendement vise à permettre l’extension des dispositifs de rattrapage salarial – ouverts aux représentants syndicaux et salariées exerçant leur droit au congé maternité – aux élus n’ayant pas abandonné leur activité professionnelle.
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a permis d’étendre aux représentants syndicaux le bénéfice du dispositif permettant aux salariées partant en congé maternité de rattraper l’écart salarial qui aurait pu se creuser entre ces salariées et les salariés relevant de la même catégorie professionnelle, à ancienneté comparable, ou aux augmentations générales ou à la moyenne des augmentations individuelles. En effet, ce dispositif permet de gommer l’effet d’éviction en termes de salaire qui pourrait exister ; ce qui pénaliserait dans un cas la maternité et dans l’autre l’engagement syndical.
Le législateur, par ce dispositif, a ainsi souhaité éviter un déclassement salarial lié à une moindre présence du salarié sur son lieu de travail dans le cas où elle est justifiée par un engagement socialement utile. Du fait du parallélisme avec le mandat électif et afin de ne pas décourager les salariés à s’investir dans la vie publique, cet amendement vise ainsi à étendre cette même disposition de sauvegarde aux élus locaux des conseils municipaux, départementaux et régionaux.
Constatant les risques que peut faire peser un mandat sur l’activité professionnelle salariée – notamment du fait des crédits d’heures et autorisations d’absence – et que l’indemnité d’élu vise à indemniser l’activité d’élu et non à servir de palliatif à une baisse d’activité – qui serait vecteur de déclassement professionnel sur le long terme – il s’agit d’un alignement des droits à situation comparable vis-à-vis des effets possibles sur la rémunération du salarié.
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