Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2493

Amendement N° 1102 (Tombe)

Publié le 16 décembre 2019 par : M. Gosselin.

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Rétablir cet article ainsi modifié :

I. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – I. – Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
« 1° du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
« 2° de la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productif de revenus et du patrimoine mobilier productif de revenus ;
« 3° de la composition du foyer fiscal.
« III. – Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité. »

2° L’article 5 est ainsi rédigé :

« Art. 5. – L’appréciation des ressources est individualisée dans les cas suivants :
« 1° la procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ;
« 2° la procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. »

3° L’article 7 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’aide juridictionnelle est refusée à la personne dont l’action apparaît manifestement irrecevable ou dénuée de fondement. Elle est refusée au justiciable quérulent. »

b) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé

« Ces motifs de refus ne sont pas applicables au défendeur…(le reste sans changement) » .

c) Au dernier alinéa, les mots : « n’a pas été accordée » sont remplacés par les mots : « a été refusée »

4° L’article 21 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle ».

b) Au deuxième alinéa, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés

c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées à l’article L310‑1 du code des assurances sont tenues de communiquer au bureau, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tous renseignements permettant de vérifier que l’intéressé ne bénéficie pas d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un système de protection à même de prendre en charge les frais couverts par l’aide juridictionnelle ».

5° L’article 36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle ».
« Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle. »

6° L’article 37 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « État », sont ajoutés les mots : « majorée de 50 % » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « quatre ans ».

7° L’article 50 est ainsi rédigé :

« Art. 50. – Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441‑7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
« 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci n’aurait pas été accordée ;
« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable ;
« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité. »

8° L’article 51 est ainsi rédigé :

« Art. 51. – Le retrait de l’aide juridictionnelle peut intervenir en cours d’instance et jusqu’à un an après la fin de l’instance. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office.
« Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l’aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l’article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie.

9° Les articles 69‑5, 69‑11, 69‑12 sont abrogés.

10° L’article 70 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Le montant des plafonds prévus à l’article 4 ainsi que leurs modalités de révision, les correctifs liés à la composition du foyer fiscal, les modalités d’estimation du patrimoine et des ressources imposables à prendre en compte lorsque le revenu fiscal de référence n’est pas applicable ;

b) Au 2° , après le mot : « juridictionnelle, » sont insérés les mots : « les modalités de leur saisine par voie électronique, »

II. – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en matière pénale en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° L’article 3 est ainsi rédigé :

« Art. 3. – I. – Les plafonds annuels d’éligibilité des personnes physiques à l’aide juridictionnelle sont fixés par décret en Conseil d’État.
« II. – Le caractère insuffisant des ressources des personnes physiques est apprécié en tenant compte :
« 1° du revenu fiscal de référence ou, à défaut, des ressources imposables dont les modalités de calcul sont définies par décret ;
« 2° de la valeur en capital du patrimoine mobilier ou immobilier non productifs de revenus ;
« 3° de la composition du foyer fiscal. ;
« III. – Les biens qui ne pourraient être vendus ou donnés en gage sans entraîner un trouble grave pour les intéressés ne sont pas pris en compte dans le calcul du montant des ressources auquel s’appliquent les plafonds d’éligibilité. »

2° L’article 4 est ainsi rédigé :

« Art. 4. – L’appréciation des revenus est individualisée dans les cas suivants :
« 1° la procédure oppose des personnes au sein d’un même foyer fiscal ou bien il existe entre eux, eu égard à l’objet du litige, une divergence d’intérêt ;
« 2° la procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, lesquels manifestent un défaut d’intérêt à son égard. »

3° L’article 11 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, les mots : « sur la situation financière de l’intéressé » sont remplacés par les mots : « permettant d’apprécier l’éligibilité de l’intéressé à l’aide juridictionnelle » ;

b) À la deuxième phrase, les mots : « sur sa demande, » sont supprimés.

4° L’article 22 est ainsi rédigé :

« Art. 22. – Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants :
« 1° Si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes ;
« 2° S’il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l’accomplissement de ces actes, des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
« 3° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources excédant les plafonds d’admission à l’aide juridictionnelle ;
« 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive ;
« 5° Lorsque les éléments extérieurs du train de vie du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle apparaissent manifestement incompatibles avec le montant des ressources annuelles pris en compte pour apprécier son éligibilité.

III. – Le I du présent article est applicable en Polynésie française.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.

Exposé sommaire :

Cet amendement, issu des travaux menés par Mme Moutchou et M. Gosselin sur l’Aide Juridictionnelle, diffère de la version déposée par Mme Moutchou sur deux points.

L’alinéa 14 intègre une modification de l’article 7 de la loidu 7 juilletde1991 et prévoit que l’AJ est refusée au justiciable quérulent.

Il supprime également les alinéas 15 et 20 et maintient les BAJ au sein de chacun des TGI, lieu pertinent pour tenir compte du lien entre le TGI et le barreau

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