Publié le 28 juillet 2020 par : M. Mbaye, Mme Vanceunebrock, Mme Lenne, Mme Pouzyreff, Mme Pitollat, Mme Charvier.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« Cette appréciation ne fait pas obstacle à la transcription des actes de l’état civil ou jugement étranger établissant la filiation d’un enfant né à l’issue du recours à un processus de gestation pour autrui. »
Cet amendement vise à compléter les dispositions introduites lors de l’examen du projet de loi en commission spéciale.
En effet, si la nouvelle rédaction de l’article 4 bis permet de revenir sur la régression des droits des enfants implémentée par le Sénat, elle ne permet en revanche pas de faire progresser ces derniers.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’Homme, il revient au législateur de permettre l’établissement d’un lien de filiation entre ces enfants et leurs mères dites « d’intention » par un vecteur différent de celui de l’adoption.
Le processus d’adoption, souvent long et fastidieux en pratique, ne permet en effet pas de sécuriser de manière optimale la situation juridique de ces enfants, lesquels sont à tout moment susceptibles d’être privés de l’un de leur parent dès lors que leur adoption n’a pas été prononcée.
Dans la mesure où le souci de préserver les droits de ces enfants n’emporte pas acceptation et encore moins légalisation de la pratique de la gestation pour autrui, renoncer à permettre l’établissement d’un lien de filiation de manière simple et efficace entre ces enfants et leur mère apparaît comme incompréhensible d’un point de vue moral et juridique.
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