Publié le 29 juillet 2020 par : Mme Vanceunebrock, M. Gérard, M. Touraine, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Limon, Mme Liso, M. Lavergne, Mme Khattabi, Mme Thomas, Mme Pascale Boyer, M. Damien Adam, Mme Brunet.
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de cessation de la communauté de vie, la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché est établie par le juge dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles 311‑1 et 317 du code civil. »
Cet amendement propose de fournir une solution pour les couples ayant réalisé une PMA à l’étranger avant la publication de ce projet de loi ne pouvant faire de reconnaissance conjointe auprès du notaire soit parce qu'ils sont en conflit, soit parce que la mère ayant accouché n'est pas en capacité d'accompagner la « seconde mère ».
Pour les familles déjà construites, il est en effet impératif de prendre en compte le temps qui s'est écoulé depuis la conception de l'enfant et de considérer les cas de séparations.
Ces familles, qui vivent dans la même insécurité que celles qui sont visées par la rédaction votée par la Commission spéciale, doivent aussi pouvoir bénéficier d'un mode de filiation pour la mère n'ayant pas porté l'enfant.
Cet amendement propose donc qu'en cas de cessation de la communauté de vie, le juge peut établir la filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché selon les conditions prévues pour la possession d'état.
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