Publié le 28 juillet 2020 par : Mme Genevard, Mme Valérie Boyer, Mme Dalloz, M. Reiss, M. Sermier, M. Aubert, M. Lurton, M. Viala, Mme Beauvais, Mme Corneloup, M. Bouchet.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47‑1 ainsi rédigé :
« Art. 47‑1. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.
« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles‑ci sont réunies. »
Le présent amendement reprend la version du projet de loi issue du Sénat et modifiée par la commission spéciale de l’Assemblée nationale.
Il vise à donner une portée pleine et entière à l’interdiction de la gestation pour autrui en France.
En vertu du principe d’indisponibilité du corps humain, la gestation pour autrui est interdite par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain qui a introduit dans le code civil l’article 16‑7 selon lequel « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.