Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 50 (Adopté)

Publié le 7 décembre 2020 par : Mme Zitouni.

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Texte de loi N° 3592

Après l'article 8 (consulter les débats)

I. - Le chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de l’environnement est complété par un article L. 174‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑2 – Pour les nécessités des contrôles et des enquêtes qu’ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles ainsi que ceux mentionnés à l’article L. 172‑4 peuvent se communiquer spontanément, sans que puisse y faire obstacle le secret professionnel auquel ils sont, le cas échéant, tenus, les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire prévues par le présent code. »

II. – Les articles L. 171‑5 et L. 172‑9 du code de l’environnement sont abrogés.

Exposé sommaire :

L’ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 a introduit les articles L. 171-5 et L. 172-9 du code de l’environnement, afin de prévoir un échange d’informations et documents respectivement dans un cadre administratif et dans un cadre judiciaire.

Or, en dissociant strictement le cadre administratif prévu par l’article L. 171-5 du code de l’environnement et le cadre judiciaire l’article L. 172-9 du même code, ces dispositions n’assurent pas un cadre d’échanges optimal, en limitant la possibilité pour des fonctionnaires de police ayant recueilli des éléments pertinents dans le cadre d’une enquête judiciaire de les transmettre aux agents en charge des contrôles administratifs et inversement.

Le présent amendement crée un article général prévoyant l’échange d’informations ou de documents entre les fonctionnaires et agents publics chargés des contrôles en matière administrative et ceux habilités à rechercher et à constater les infractions pénales. Inséré dans les dispositions communes du code de l’environnement, cet article est applicable tant à la phase administrative qu’à la phase judiciaire.

Cette évolution répond par ailleurs aux attentes exprimées par la Convention citoyenne pour le climat de contrôler et sanctionner plus efficacement et rapidement les atteintes à l’environnement.

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