Parquet européen et justice pénale spécialisée — Texte n° 3592

Amendement N° 71 (Retiré)

Publié le 7 décembre 2020 par : M. Simian, M. Falorni, M. Molac, M. François-Michel Lambert.

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Texte de loi N° 3592

Après l'article 8 bis C (consulter les débats)

À l'article L. 428-29 du code de l'environnement, les mots : « gardes des fédérations départementales des chasseurs, mentionnés au troisième alinéa de » sont remplacés par les mots : « gardes-chasses mentionnés à ».

Exposé sommaire :

Il existe différents types de gardes-chasses : les inspecteurs de l’environnement et les agents mentionnés aux dispositions de l’article L.428-20 du présent code; les personnes issues des fédérations de chasseurs; les personnes placées sous l’autorité commettante des ACCA et des sociétés de chasse; et des propriétaires ayant conservés leur droit d’usage de chasse. Ces derniers sont des agents de droit privé ayant les mêmes fonctions de police de la chasse.

Cependant, tous n'ont pas le même champ de compétences. Les gardes-chasse des ACCA, les propriétaires ayant conservés leur droit d’usage de chasse et les sociétés de chasse communale exercent des missions complémentaires (piégeage…) à celles de la police de la chasse reconnues comme des missions de proximité. Quant aux gardes chasses issus des fédérations de chasseurs, ils ne peuvent se prévaloir de cette qualité de proximité rurale qu’ont tous les gardes particuliers qui agissent localement avec les connaissances des rouages ruraux locaux.

Pour mener à bien les contrôles de prélèvements des chasseurs, ces derniers gardes-chasse privés sont les seuls agents assermentés à ne pas bénéficier du pouvoir d’exiger des chasseurs qu’ils contrôlent, de faire ouvrir les carniers, gibecières et poches à gibier. Par comparaison, les gardes-pêche particuliers sont habilités à contrôler les prélèvements de poissons.

Cette harmonisation semble être indispensable pour motiver les personnes a continuer de s'engager comme garde-chasse particuliers, qui sont de moins en moins nombreux.

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