Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1105 (Rejeté)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Belhaddad, M. Mesnier, M. Cédric Roussel, M. Cormier-Bouligeon, Mme Zannier, Mme Piron, M. Sorre, Mme Brugnera, M. Damien Adam, Mme Peyron, Mme Riotton.

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Rédiger ainsi cet article :

I. L’article L. 231‑2 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art L. 231-2. I. L’obtention d’une licence d’une fédération sportive, pour les personnes mineures comme pour les personnes majeures, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.
« II. Pour les personnes mineures, le questionnaire est réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.

Cette obtention ou ce renouvellement d’une licence ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical.

« III. Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ces dispositions. »

II. – L’article L. 231‑2‑1 du code du sport est ainsi rédigé :

« Art. L. 231-2-1. I. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée est, sous réserve des II et III, subordonnée à la présentation d’une licence permettant la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive mentionnée à l’article L. 231‑2 dans la discipline concernée.
« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.
« III. – Pour les personnes mineures non licenciées, l’inscription est subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale. Cette inscription à une compétition sportive ne nécessite pas la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire de santé conduit à un nouvel examen médical.
« Un décret précise les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions. »

Exposé sommaire :

Cette proposition vise à aller plus loin dans le dispositif proposé par l’article 37,en dispensant les mineurs, tout comme les majeurs, de l’obligation systématique de fournir un certificat médical de non contrindication à la pratique sportive.

Il vise ainsi à ce que l’obtention ou le renouvellement d’une licence, ainsi que l’inscription à une compétition sportive, ne nécessitent plus la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique sportive, mais uniquement de l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif.

Il s’agit ici de remplir deux objectifs fondamentaux :

- dégager du temps médical en ville et réduire le recours aux consultations remboursées pour des raisons sportives ;

- lever les freins à la pratique de l’activité physique. L’activité physique et sportive (APS) pour les malades fait toujours peur, cette peur trouve son illustration annuelle dans le certificat de non-contre-indication au sport qu’à chaque rentrée scolaire et sportive les pratiquants sont tenus de présenter depuis 1999. 20 millions de ces documents seraient réalisés chaque année. Les certificats médicaux de non contre-indication sont dépassés. Non seulement un test isolé n’a pas de valeur absolue, mais en plus l’APS est un médicament pour grand nombre de pathologies. La priorité aujourd’hui doit être la promotion de l’APS et la lutte contre la sédentarité, et non pas sa complexification.

Les médecins doivent maintenant basculer dans les prescriptions d’APS adaptées aux malades chroniques. Si la suppression de l’exigence d’un certificat de non-contre-indication chez les mineurs est une excellente avancée, il est nécessaire d’aller plus loin dans la mise en oeuvre de cette mesure chez les adultes. Rappelons à nouveau que c’est bien la sédentarité et l’inactivité physique qui tuent et provoquent des maladies, alors qu’une APA soigne et améliore l’état de santé de toute personne.

Rappelons aussi que l’OMS considère que l’inactivité physique et la sédentarité, associée à une alimentation déséquilibrée, sont devenues la première cause de mortalité évitable (10 %) dans le monde, devant le tabagisme (6,3 %) et l’alcool (3,9 %). Elle recommande l’activité physique et sportive en prévention des maladies cardio-vasculaires, de certains cancers, du vieillissement et de la perte d’autonomie.

Le Premier Ministre, dans son discours de politique générale, a également évoqué l’importance du sport pour la santé des français en indiquant clairement son souhait de «mettre l’accent sur la prévention notamment en développant les actions sport-santé ».

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