Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 125 (Adopté)

(2 amendements identiques : 812 1124 )

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, M. Pellois, Mme Motin, M. Descrozaille.

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Le III de l’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. »

Exposé sommaire :

En parallèle des négociations commerciales annuelles qui se déroulent chaque année en France entre les industriels et les enseignes de la distribution française, la Commission d'enquête sur la situation et les pratiques de la grande distribution et de ses groupements dans leurs relations commerciales avec les fournisseurs a mis en lumière l’existence d’un autre « étage » de négociation : celui des centrales internationales, dont certaines sont dites « de services ». Ces structures volontairement « délocalisées » à l’étranger (principalement en Belgique et en Suisse) constituent autant de centres de profits, souvent sans contreparties évidentes pour les industriels contraints de payer des « services » à l’utilité contestable. Les montants ainsi versés par les fournisseurs français à ces entités étrangères ont connu une inflation exponentielle ces dernières années, et sont souvent dépourvus de contreparties. Il faut faire plus de transparence sur ces pratiques qui visent le plus souvent à contourner la loi française pour imposer des baisses de tarif très importantes à leurs fournisseurs sans contreparties.

Les distributeurs exigent de leurs fournisseurs des contributions financières croissantes à leurs centrales internationales, assorties de contreparties disproportionnées, voire fictives. Ces sommes contribuent de plus en plus significativement à dégrader la situation économique des entreprises de produits de grande consommation et à empêcher une répartition équitable de la marge, en particulier au profit de l’amont agricole.

Elles échappent aujourd’hui à toute forme de publicité mais viennent systématiquement dégrader la situation issue des observations relative aux seules négociations nationales : elles aggravent la déflation déjà inscrite dans les accords nationaux ou minorent la revalorisation dans les quelques catégories où elle a pu être obtenue au niveau des accords conclus en France.

Le présent amendement vise à indiquer dans la convention unique applicable à la négociation commerciale en France l’ensemble des montants versés à des entités internationales liées directement ou indirectement au distributeur concerné, dès lors que ces sommes sont rattachables à des produits qui sont mis sur le marché dans une surface de vente du distributeur implantée en France.

Pour permettre à l’administration d’éventuels contrôles en la matière, il convient de prévoir l’obligation d’indiquer dans la convention française les sommes en cause. L’administration pourra alors constater si ces accords internationaux présentent un caractère d’illicéité, en particulier au regard des dispositions de l’article L.442-1 du Code de commerce, qui visent l’avantage sans contrepartie ou disproportionné et le déséquilibre significatif, et en tirer toutes les conséquences.

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