Publié le 30 septembre 2020 par : M. Garot, M. Potier, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, Mme Rabault, Mme Rouaux, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.
Le III de l’article L. 441‑3 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’objet, la date, les modalités d’exécution, la rémunération et les produits auxquels il se rapporte de tout service ou obligation relevant d’un accord conclu avec une entité juridique située en dehors du territoire français, avec laquelle le distributeur est directement ou indirectement lié. »
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés complète le contenu obligatoire de la convention unique applicable à la négociation commerciale en France, afin d’y faire figurer les montants versés à des centrales internationales.
Ces sommes, demandées aux fournisseurs par les distributeurs liés à ces centrales, peuvent atteindre des montants importants et avoir des effets négatifs sur la situation économique des entreprises de grande consommation et les producteurs en amont, en déséquilibrant la répartition de la marge ou les déflations obtenues dans le cadre d’accord nationaux.
Dans un souci de transparence, et pour permettre un meilleur contrôle public, il est nécessaire que ces montants apparaissent de manière claire dans les conventions. C’est l’objet de cet amendement.
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