Publié le 29 septembre 2020 par : M. Fiévet, M. Trompille, M. Batut, Mme Vanceunebrock, M. Haury, M. Ardouin.
La durée des autorisations administratives d’exploitation des carrières dont la demande complète a été déposée avant l’entrée en vigueur de la présente loi peut être prolongée par l’autorité administrative sans nouvelle procédure jusqu’à l’épuisement du volume des produits extraits autorisé et dans la limite de cinq années supplémentaires. Cette prolongation peut, le cas échéant, s’étendre au-delà de la durée de validité mentionnée à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement.
Le secteur des carrières, souffre particulièrement des aléas économiques au travers de l'arrêt des chantiers. Ainsi, les incertitudes sont très préoccupantes pour les acteurs du secteur sur la reprise et sur son intensité au cours des prochaines années. Il se peut que nombre des exploitations de carrières n’auront pas achevé l’extraction de l’intégralité de leurs gisements autorisés avant l’échéance de leurs autorisations. Il serait dommageable que ces sites doivent supporter de lourds coûts administratifs pour demander une prolongation de leurs autorisations dans la situation où ceux-ci n’auraient pas achevé l’extraction du volume déjà été autorisé.
Cet amendement vise par conséquent à faire primer le critère du volume total autorisé sur le critère de l’échéance administrative afin de soulager un secteur qui dépend fortement de la conjoncture économique du pays.
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