Publié le 29 septembre 2020 par : Mme Tuffnell, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani.
Supprimer cet article.
Afin de favoriser l’implantation de nouveaux projets, l’article entend sécuriser, pour l’ensemble des acteurs, la mise en œuvre du processus d’actualisation des études d’impact existantes.
Il est ainsi prévu que :
· l’avis de l’autorité environnementale ne revient pas sur ce qui est déjà autorisé (alinéa 3),
· les prescriptions nouvelles ne portent que sur ce qui a fait l’objet de la demande (alinéa 4) et,
· dans le cas particulier où la procédure applicable est une autorisation environnementale, il n’y a pas deux consultations distinctes à faire (l’une au titre de la procédure d’autorisation et l’autre au titre du mécanisme d’actualisation de l’étude d’impact) mais bien une seule (alinéa 5).
Les précisions introduites aux alinéas 3 et 4 paraissent au mieux superflues, au pire risquent d'entrainer une mauvaise appréciation des effets cumulés d'une pluralité d'ICPE.
Quant à l’alinéa 5, il propose de remplacer la consultation du public par voie électronique de l’étude d’impact par une simple demande d’avis aux collectivités. On voit mal comment cela peut se justifier.
Il est donc proposé de supprimer ces alinéas.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.