Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 890 (Adopté)

(6 amendements identiques : 449 854 863 864 891 1018 )

Publié le 29 septembre 2020 par : Mme Lardet, Mme Pascale Boyer, Mme Riotton.

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I. – Supprimer les alinéas 9 et 10.

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :

« structurantes »,

insérer les mots :

« définies par décret ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 19, après la référence :

« L. 122‑21 »

insérer les mots :

« , de même que la création et l’extension de certaines unités touristiques nouvelles structurantes définies par décret soumises à autorisation mentionnées au second alinéa de l’article L. 122‑20 ».

Exposé sommaire :

L’objet de cet amendement est de simplifier et d’apporter plus de sécurité juridique aux porteurs de projets mais également, à défaut de dispositions législatives, de répondre aux conséquences de la décision N° 414931 du 26 juin 2019 rendue par le Conseil d’Etat s’agissant des Unités Touristiques Nouvelles autorisées par arrêté préfectoral.

Ce, d’une part, en supprimant la nécessité d’une concertation pendant toute la durée de l'élaboration du projet ; cela qu’il s’agisse d’unités touristiques nouvelles locales ou structurantes. En effet, cette concertation n’apparaît pas nécessaire et ne figure pas dans la décision N° 414931 du 26 juin 2019 rendue par le Conseil d’Etat.

D’autre part, en prévoyant que l’évaluation environnementale des Unités Touristiques Nouvelles Structurantes (UTNS) puisse se faire de manière systématique ou au cas par cas selon un décret qui devra les définir. En effet, le fait d’imposer une évaluation environnementale systématique pour tout projet d’UTNS, qu’il s’agisse d’une création ou d’une extension, risque d’avoir des effets disproportionnés sur certains projets d’aménagement. Cela engendrerait des difficultés pour les porteurs de projets, qui se trouveraient confrontés à un allongement des procédures qui n’est pas nécessairement justifié, car redondant, dans une période où plus que jamais les entreprises ont besoin d’agilité.

A titre d’exemple, un camping de 5 hectares ou un ascenseur valléen sous la forme d’une télécabine de 2000 personnes/ heure de débit sur une dénivelée de 350 mètres, sont considérés aujourd’hui comme des UTNS.

Il n’y a pas lieu de soumettre toutes les UTN-S à évaluation environnementale au stade de l’autorisation préfectorale, ceci d’autant plus que généralement, elles sont soumises à évaluation environnementale au stade du projet.

C’est pourquoi l’objet de cet amendement est de soumettre les UTN à une procédure adaptée aux enjeux environnementaux des plans et programmes.

A savoir : Que l’évaluation environnementale au stade du projet de création ou extension de l’UTN-L prévue par l’article L 122-21 du Code de l’urbanisme soit définie au cas par cas.

Qu’un décret définisse celles parmi les UTN-S prévues par l’article L 122-20 du Code de l’urbanisme qui doivent faire l’objet d’une évaluation environnementale systématique et celles qui doivent faire l’objet d’une évaluation au cas par cas lorsque ces projets sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

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