Sous-amendements associés : 241 242
Publié le 21 mars 2020 par : le Gouvernement.
Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures réglementaires prises par le Gouvernement pendant l’état d’urgence sanitaire. À leur demande, sont portées à leur connaissance toutes informations utiles sur l’évolution de la catastrophe sanitaire ayant justifié sa mise en œuvre. »
Cet amendement vise à clarifier les conditions d’exercice du contrôle parlementaire sur l’état d’urgence sanitaire.
Le contrôle parlementaire de l’état d’urgence sanitaire est indispensable, et constitue même une des raisons du présent projet de loi.
Cependant, le texte du Sénat prévoit que toutes les mesures d’application de cette loi sont soumises au contrôle parlementaire resserré requis par l’état d’urgence sanitaire. Or le projet de loi porte 43 habilitations. L’efficacité de ce travail suppose que l’administration puisse s’y consacrer à plein temps.
C’est pourquoi il convient de resserrer le champ de contrôle parlementaire renforcé aux seules mesures relevant stricto sensu de l’état d’urgence sanitaire.
Cet amendement vise en conséquence à préciser les conditions du contrôle parlementaire s’exerçant pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire. L’Assemblée nationale et le Sénat seront informés sans délai des mesures réglementaires prises par le Gouvernement pendant sa mise en œuvre. A leur demande, sont portées à leur connaissance toutes informations utiles sur l ’évolution de la catastrophe sanitaire ayant justifié la mise en œuvre de cet état d’urgence sanitaire.
L’inscription de ce contrôle renforcé dans les dispositions relatives à l’état d’urgence sanitaire du code de la santé publique garantira qu’il sera mis en œuvre systématiquement dès le déclenchement de celui-ci.
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