Sous-amendements associés : 566
Publié le 14 mai 2020 par : le Gouvernement.
Le premier alinéa du VIII de l’article 72 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi rédigé :
« VIII. – Les 2° et 3° ainsi que les trois derniers alinéas du II de l'article 373-2-2 du code civil dans sa rédaction résultant du I du présent article, le 2° du III, le troisième alinéa du c du 2° et le 4° du V ainsi que le VI entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2021. ».
La crise sanitaire actuelle a conduit le Gouvernement à prendre certaines mesures exceptionnelles de report de réformes à venir. Dans ce cadre, il est ainsi prévu de décaler l’entrée en vigueur de la première phase de la mesure prévue par l’article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 de mise en place d’un service public de versement des pensions alimentaires par les caisses d’allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole.
Cette réforme devait être mise en œuvre progressivement à compter du 1er juin 2020 pour toute nouvelle séparation lorsqu’elle est prévue dans le jugement ou la convention fixant le montant de la pension et pour toutes demandes faites par l’un des parents directement auprès de l’ARIPA suite à un impayé de pension alimentaire. Il était prévu une deuxième étape achevant la mise en place de cette réforme à compter du 1er janvier 2021, permettant de couvrir tous les parents séparés en faisant la demande.
Compte tenu de la période d’état d’urgence sanitaire, la finalisation des travaux de mise en œuvre de cette réforme ne pourra pas être menée dans le délais impartis ce qui conduit à reporter la date d’entrée en vigueur de la première étape de la réforme du 1er juin 2020 à une date ultérieure, qui sera fixée par décret et ne pourra excéder le 1er janvier 2020. Ce report permettra de garantir la mise en œuvre dans des conditions optimales de cette réforme majeure pour la sécurisation financière des familles monoparentales.
Cette disposition faisait l’objet de l’habilitation demandée au a) du 1° du I de l’article 1er, qui peut ainsi être supprimée.
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