Sous-amendements associés : 548 555 561 565 570 572 573 574 589
Publié le 15 mai 2020 par : le Gouvernement.
I. – Les opérations prévues par les articles 261‑1 et 263 du code de procédure pénale peuvent être valablement réalisées jusqu’à la fin de l’année 2020, sans respecter le calendrier prévu par ces articles. Dans ce cas, l’information adressée, en application du deuxième alinéa du même article 261‑1, aux personnes tirées au sort doit leur laisser un délai d’au moins quinze jours pour demander d’être dispensées des fonctions de jurés. Le maire procédant au tirage au sort prévu par l’article 261 du même code, ainsi que le magistrat procédant au tirage au sort prévu par l’article 266 dudit code, peuvent limiter la présence du public pouvant assister à ces opérations, en raison des risques sanitaires pouvant en résulter, ou, en raison de ces risques, décider que ces opérations n’auront pas lieu publiquement. Le fait qu’avant la publication de la présente loi, ces opérations n’aient pas été réalisées publiquement ne constitue pas une cause de nullité de la procédure.
II. – Par dérogation au même article 266, pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’au 31 décembre 2020, les listes des jurés de session pour les assises devant se tenir dans le mois suivant la publication de la présente loi sont composées de quarante-cinq jurés tirés sur la liste annuelle, et de quinze jurés suppléants tirés sur la liste spéciale. Ces nombres peuvent être portés jusqu’à cinquante et jusqu’à vingt par arrêté du ministre de la justice. Si le tirage au sort prévu par cet article a déjà été réalisé, un tirage au sort complémentaire est effectué pour compléter la liste de session ; il peut intervenir quinze jours avant l’ouverture des assises.
III. – Lorsque la cour d’assises chargée de statuer en appel a été désignée en application de l’article 380‑14 du même code, le premier président de la cour d’appel dans le ressort duquel se trouve cette cour d’assises peut, d’office ou sur requête du ministère public, s’il lui apparaît qu’en raison de la crise sanitaire cette juridiction n’est pas en mesure de juger cet appel dans les délais légaux :
1° Soit désigner une autre cour d’assises du ressort de sa cour, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats ;
2° Soit, si aucune cour d’assises de son ressort n’est en mesure d’examiner l’appel, saisir le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, ou le conseiller désigné par lui, afin que ce dernier désigne une cour d’assises située hors de son ressort, après avoir recueilli les observations écrites du ministère public et des parties ou de leurs avocats.
Le présent II est applicable jusqu’au 31 décembre 2020. Son application peut être prorogée par décret en cas de prorogation après cette date de l’état d’urgence sanitaire.
IV. – Au premier alinéa du III de l’article 63 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « trente ».
Le présent amendement adapte la procédure de jugement des crimes aux conséquences résultant de la crise sanitaire, en augmentant le nombre de jurés tirés au sort afin de participer aux sessions des cours d’assises jusqu’à la fin de l’année, en aménageant le calendrier et le caractère public des opérations, au cours de l’année 2020, d’établissement des listes préparatoires et des listes annuelles des jurés pour l’année 2021, en permettant aux premiers présidents des cours d’appel ou au président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou aux conseillers par eux désignés de modifier la désignation des cours d’assises devant statuer en appel et en augmenter de 10 à 30 le nombre de départements pouvant faire l’objet de l’expérimentation relative à la cour criminelle ;
Le présent amendement inscrit directement dans le projet de loi des mesures pour lesquelles le Gouvernement demandait une habilitation au e) du 1° du I de l’article 1er.
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