Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 2124 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 831 2192 )

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Orphelin, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Taché, Mme Tuffnell, Mme Wonner, M. Villani, Mme Thillaye.

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I. – Le bénéfice, pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce :

a) des subventions publiques versées, à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative, au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, la loi n° 2020‑473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et la présente loi de finances rectificative ;

b) des garanties de prêts mentionnée au I de l’article 6 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 et octroyées à compter de la publication de la présente loi de finances rectificative ;

c) de participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État ;

d) des remboursements anticipés mentionnés à l’article 2 de la présente loi de finances rectificative ;

e) des dispositifs de réassurance mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2020‑289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 ;

f) des plans d’apurement mentionnés au VI de l’article 18 de la présente loi de finances rectificative

est subordonné à la souscription, par lesdites entreprises, d’engagements en matière d’absence de versement de dividendes, d’octroi d’acomptes sur dividendes et d’attribution d’intérêt à titre de premier dividende, en numéraire ou en actions, sur le bénéfice distribuable :

- de l’exercice au cours duquel les avantages mentionnés aua, b etd àf du présent I ont été acquis ;

- des trois exercices suivant l’opération d’acquisition des participations mentionnées auc ou, si l’État cède lesdites participations avant la clôture du troisième exercice suivant leur acquisition, des exercices au cours desquels il les a détenues.

II. – Le non-respect, par les entreprises mentionnées au I, de l’engagement mentionné au même I est passible d’une sanction pécuniaire d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à s’assurer que les aides publiques reçues dans le cadre de la crise sanitaire par les entreprises remplissent leur but et ne soient pas redistribuées sous forme de dividendes aux actionnaires. C’est pourquoi le présent amendement conditionne le bénéfice des aides aux entreprises liées au Covid à un engagement des entreprises à ne pas verser de dividendes l’année où les aides sont versées.

Le non-respect de ces conditions entraînerait une sanction financière égale à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.

Cet amendement est issu d’une proposition de l’organisation Oxfam et a été travaillé par la députée Barbara Pompili.

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