Projet de loi de finances rectificative pour 2020 — Texte n° 3074

Amendement N° 810 (Rejeté)

Publié le 2 juillet 2020 par : M. Lorion, Mme Anthoine, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Bonnivard, M. Bouchet, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, M. Door, Mme Guion-Firmin, M. Hetzel, M. Kamardine, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Poudroux, M. Quentin, M. Ramadier, Mme Trastour-Isnart, Mme Ramassamy, M. Vatin, M. Viala.

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I. Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :

« Ibis.- Par dérogation au I, les employeurs de moins de 250 salariés installés et exerçant leur activité au 1er janvier 2020 dans une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint Martin, Saint Barthélemy et Saint Pierre-et-Miquelon, qui exercent leur activité principale :

a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;

b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés à l’alinéa précédent, et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires (au moins 50 % de perte de chiffre d’affaires en moyenne sur la période allant de mars à mai 2020),

peuvent bénéficier d’une exonération totale de cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application des dispositions de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions prévues au présent I.

Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnées au II de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020.

Les entreprises de moins de 10 salariés ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % sur la période allant de mars à mai 2020 (calculée en moyenne sur les trois mois) pourront également prétendre au dispositif.

Les conditions de la mise en œuvre de ces dispositions ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.

Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs.

Les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés par les employeurs mentionnés au I au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.

Le montant de cette aide est imputable sur l’ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l’année 2020, après application de l’exonération mentionnée au I et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l’application des articles L. 133‑4-2 et L. 242‑1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« X. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le dispositif actuel d’exonération de charges sociales patronales s'applique au bénéfice des employeurs suivants : ceux du tourisme, de l’hôtellerie,de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’évènementiel, ceux des secteurs connexes dont l’activité dépend de celle des secteurs précédemment évoqués et qui ont subi une très forte baisse de leur CA et enfin ceux qui emploient moins de 10 salariés et dont l’activité implique l’accueil du public et qui a été interrompue du fait de la propagation du COVID. Ce dispositif est applicable sur une période d’emploi limitée comprise entre le 1er février et le 30 avril (ou 31 mai 2020) ce qui le rend peu adapté aux contraintes spécifiques outre-mer (haute saison touristique entre novembre 2020/avril 2021 ; dépendance du transport aérien par ailleurs très sinistré ; part importante des touristes étrangers…). En effet, certains indicateurs laissent à penser que la haute saison touristique (novembre 2020/ avril 2021) pourrait être peu animée. Dans ce contexte, les entreprises n’auront pas d’autres choix que de solliciter le chômage partiel et verront par ailleurs leurs charges fixes continuer à s’accumuler. Aussi, il convient d’élargir, pour tous les secteurs visés, le périmètre des exonérations à 100% de charges patronales sur la période d’activité allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 afin de rendre le régime plus efficace dans une logique de sortie progressive du chômage partiel.

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