Publié le 17 juin 2020 par : Mme Thill.
Supprimer cet article.
La conservation des données pose un sérieux problème de confidentialité et semble manifestement poser atteinte à la vie privée des Français. De nombreuses protestations se sont déjà élevées parmi eux, s’inquiétant de plus en plus de l'utilisation qui peut être fait des données récupérées lors de cette crise.
Lors des précédents débats, il était évoqué que cette conservation et ce stockage devait être strictement circonstanciée à la durée de la crise, qui, de toute évidence, semble s'achever, rendant nul tout argument en la faveur d'une prolongation de la durée de conservation des données. Celle-ci est donc autant inadéquate que dangereuse pour l'usage qui peut en être fait.
Par ailleurs, le troisième alinéa du I de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 après lequel doit être inséré cet article évoque que : « Les données à caractère personnel collectées par ces systèmes d'information à ces fins ne peuvent être conservées à l'issue d'une durée de trois mois après leur collecte. » Alors pourquoi instaure-t-on une règle à la première phrase que l'on vient transgresser dès la seconde phrase ?
Par ailleurs, la mise en œuvre de cette prolongation reste éminemment floue dans la mesure où seul le Conseil d'Etat viendra décider des finalités de traitement. Aucune date ni durée n'est mentionnée, créant une insécurité juridique alarmante, et écartant le Parlement de tout contrôle effectif sur la méthode employée, ce qui est proprement nocif pour l'équilibre de nos institutions.
Enfin sur la méthode employée, il devient éminemment inquiétant de faire passer dans le droit commun des mesure d'exception. Nous le savons qu'à l'expiration de ce nouveau délai, un prétendu nouveau motif viendra une nouvelle fois prolonger cette conservation, transposant ainsi dans le droit commun des mesures censées être d'exception.
Cet article est problématique et doit être supprimé.
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