Publié le 23 septembre 2020 par : M. Berta, Mme Hérin, Mme Gomez-Bassac, M. Raphan.
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bis Après le premier alinéa de l’article L. 124‑5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À titre exceptionnel, la durée d’un stage dans un organisme de recherche en France peut atteindre douze mois dès lors que ce stage se déroule dans le cadre d’une mobilité encadrée par un accord de coopération internationale entre deux établissements universitaires. »
Certaines dispositions de la loi n° 2014‑788 du 10 juillet 2014 visant l’encadrement des stages ne prennent pas suffisamment en compte la nature et la durée des travaux spécifiques à la recherche.
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