Publié le 5 octobre 2020 par : Mme Batho, Mme Yolaine de Courson, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani.
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« La contamination, même involontaire, de l’air, de l’eau, du sol, des terres et des sites naturels par les résidus et métabolites des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II du fait des dérogations délivrées en application du précédent alinéa, ainsi que les conséquences de ces résidus et de leurs métabolites sur la diversité biologique, constituent un préjudice écologique tel que défini à l’article 1247 du code civil auquel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code civil. »
La loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui est à l’origine de l’interdiction des produits contenant des néonicotinoïdes, a également été l’occasion d’inscrire dans le code civil les dispositions relatives à la réparation du préjudice écologique.
Le préjudice écologique consiste en « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement ».
L’autorisation de l’utilisation de substances extrêmement toxiques, dont les conséquences pour la biodiversité sont notoirement et scientifiquement établies, sur plus de 400 000 hectares en France constitue à n’en pas douter un préjudice écologique dont les conséquences sont irréversibles. Les néonicotinoïdes portent atteinte aux éléments et fonctions des écosystèmes, mais aussi aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement du fait du rôle de la pollinisation essentielle à de nombreuses productions agricoles.
La reconnaissance de ce préjudice est l’objet du présent amendement afin que les dispositions du code civil lui soit appliqué.
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