Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques — Texte n° 3358

Amendement N° 24 (Rejeté)

Publié le 5 octobre 2020 par : Mme Yolaine de Courson, Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani, les membres du groupe Écologie Démocratie Solidarité.

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Texte de loi N° 3358

Article 1er (consulter les débats)

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« La liberté de produire et de consommer sans néonicotinoïdes est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.
« Sans préjudice de la responsabilité des distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché, tout exploitant agricole mettant en culture des semences traitées avec des produits contenant des substances mentionnées au premier alinéa du présent II en application des dérogations mentionnées au deuxième alinéa du présent II est responsable, de plein droit, du préjudice écologique et du préjudice économique résultant de la dissémination de ces substances et de leurs impacts sur l’environnement pouvant modifier les conditions de production d’un autre exploitant agricole ou impacter la qualité de la ressource en eau et l’état des milieux aquatiques. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Exposé sommaire :

L’utilisation des néonicotinoïdes n’est pas sans incidence sur d’autres productions agricoles, par exemple l’apiculture. Elle peut aussi impacter les collectivités territoriales en charge de la sécurité d’approvisionnement en eau potable, comme le montre l’exemple de la pollution aux néonicotinoïdes de l’eau du robinet à Tautavel.

Conformément au principe de responsabilité édicté par l’article 4 de la Charte de l’environnement qui dispose que « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi », il convient, puisque le projet de loi fait le choix de réautoriser des produits notoirement polluant et dangereux, d’établir un régime de responsabilité eu égard aux conséquences pour les tiers et pour l’environnement.

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