Programmation de la recherche — Texte n° 3339

Amendement N° 337 (Tombe)

Publié le 21 septembre 2020 par : M. Nadot, Mme Bagarry, Mme Wonner, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Orphelin, M. Taché, Mme Tuffnell, M. Villani.

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I. – À la première phrase de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« au plus tard trois ans après l’obtention du diplôme de doctorat, ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer la phrase suivante :

« Le terme du contrat ne peut pas dépasser la sixième année révolue après la date d’obtention du diplôme de doctorat par le bénéficiaire du contrat ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, après le mot :

« commercial »,

insérer les mots :

« , les établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ».

IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« Le terme du contrat ne peut pas dépasser la sixième année révolue après la date d’obtention du diplôme de doctorat par le salarié. »

Exposé sommaire :

Cet article n’ouvre pas la possibilité aux établissements d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (Eespig) de recruter en contrat postdoctoral, alors même que l’étude d’impact du projet de loi souligne que le contrat postdoctoral est devenu la norme dans le monde international de la recherche et que le CDD à objet défini (CDD-OD) prévu dans le code du travail n’est pas adapté.

Cet article n’offre pas non plus aux établissements publics et privés la souplesse souhaitée sur la date de recrutement des chercheurs post-doctorants.

Par conséquent, cet amendement vise à ouvrir aux Eespig la possibilité de recruter en contrat postdoctoral, et à donner plus de flexibilité aux établissements dans le recrutement des chercheurs post-doctorants, tout en fixant une limite pour la fin de contrat en référence à la date d’obtention du doctorat pour éviter toute dérive.

Un amendement inspiré par la Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI).

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