Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3355

Amendement N° 111 (Adopté)

(1 amendement identique : 112 )

Sous-amendements associés : 113 114 115 116 117 118 119 120 121

Publié le 1er octobre 2020 par : le Gouvernement.

Texte de loi N° 3355

Article 1er bis (consulter les débats)

Substituer aux mots :

« strictement adaptée à la situation sanitaire locale et à la capacité d’accueil »

les mots :

« adaptée à la situation sanitaire et prend en compte les caractéristiques »

Exposé sommaire :

L’article 1er bis, introduit en commission, prévoit que toute réglementation en matière d’établissement recevant du public, est « strictement adaptée à la situation sanitaire locale et à la capacité d’accueil des établissements ».

Selon les termes de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020, le Premier ministre peut prendre par décret, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, des mesures visant à réglementer les conditions d’accueil et de présence dans les établissements recevant du public (ERP). L’application de certaines de ces mesures peut être confiée au représentant de l’État territorialement compétent. L’ensemble des mesures nationales et locales prises dans ce cadre doivent être proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

La gestion de crise définie par la loi du 9 juillet 2020 repose ainsi sur un équilibre entre des mesures de portée générale complétées, en tant que de besoin, par des mesures d’application locale, afin de garantir un même niveau de protection de la santé des Français sur l’ensemble du territoire national. En matière d’ERP, le décret comprend ainsi certaines mesures générales, notamment d’obligations de port du masque dans certaines catégories d’établissements, tout en prévoyant des marges d’appréciation au niveau local, notamment pour déroger à la jauge maximale de 5 000 personnes lors des grands évènements, ou dans le cadre de la déclaration préalable effectuée par les gestionnaires d’ERP de première catégorie (capacité d’accueil supérieure à 1 500 personnes).

Si le Gouvernement partage l’objectif d’une adaptation des mesures à la situation sanitaire, générale et locale, et aux caractéristiques des établissements réglementés, cette approche ne doit pas faire obstacle à la mise en œuvre de mesures de portée générale, telle l’obligation de port du masque ou la définition d’un nombre maximal de personnes accueillies lors de certains évènements, à l’origine d’un important brassage de personnes issues de territoires différents.

Le présent amendement vise donc à préciser que les mesures réglementant l’ouverture au public des ERP et des lieux de réunions sont strictement adaptées à la situation sanitaire, pour intégrer tout à la fois ses dimensions nationale et locale. Par ailleurs, la rédaction proposée prévoit que cette réglementation prend en compte les caractéristiques des établissements concernés. Ces dispositions permettront ainsi de poursuivre l’effort d’adaptation des mesures sanitaires aux établissements réglementés sans faire obstacle à l’adoption de règles générales, applicables à l’ensemble des établissements et lieux accueillant du public, lorsque cela restera nécessaire.

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