Publié le 5 octobre 2020 par : Mme Tuffnell, Mme Batho, Mme Bagarry, Mme Cariou, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Yolaine de Courson, Mme De Temmerman, Mme Forteza, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Taché, M. Villani, les membres du groupe Écologie Démocratie Solidarité.
Substituer à l’alinéa 3 les deux alinéas suivants :
« II - L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes et de semences traitées avec ces produits est interdite.
« L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives présentant des modes d’action identiques à ceux de la famille des néonicotinoïdes et des semences traitées avec ces produits est interdite. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa. »
La réautorisation des néonicotinoïdes sur des centaines de milliers d’hectares en France représente une menace pour les écosystèmes et un risque pour la santé humaine.
La France a été pionnière pour interdire l’utilisation de ces produits. L’article 125 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité a entraîné en 2018 la décision européenne de retrait, dans l’ensemble de l’Union européenne et pour les cultures de plein champ, des néonicotinoïdes qui étaient jusqu’ici les plus utilisés.
Or le présent projet de loi va bien au-delà d’un régime de dérogation à l’interdiction de l’utilisation des produits à base de néonicotinoïdes, puisqu’il procède à la modification de l’ensemble des dispositions introduites à l’article L. 253-8, titre II du code rural.
Le présent amendement vise au contraire à conforter les dispositions de la loi de 2016 interdisant les néonicotinoïdes, complétée par la loi EGAlim n°2018-938 de 2018 concernant les produits à base de substances ayant le même mode d’action.
Ainsi, l’interdiction de l’utilisation de tous les produits à base de néonicotinoïdes ne sera pas remise en cause par le pouvoir réglementaire. Le décret ne concerne que les seules produit contenant des substances ayant des « modes d’action identiques » aux néonicotinoïdes, comme le prévoit le droit en vigueur.
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