Publié le 11 octobre 2020 par : Mme Trastour-Isnart, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Levy, M. Reda, M. Descoeur, Mme Kuster, Mme Boëlle, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. Rolland, M. Viry, M. Schellenberger, M. Ferrara, M. Vatin, M. Aubert, M. Benassaya.
I. – Lea du 2 du C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 787 D ainsi rédigé :
« Art. 787 D.– Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit les droits sociaux transmis par donation si les conditions suivantes sont réunies :
« – le bénéficiaire est un descendant du donateur âgé de moins de trente ans au jour de la donation ;
« – une donation temporaire d’usufruit est réalisée dans le même acte au profit des établissements publics répondant aux caractéristiques mentionnées aux b ou fbis du 1 de l’article 200 pour une durée minimale de cinq ans. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans une démarche d'incitation au don et de transmission du patrimoine aux jeunes générations, il est proposé une exonération des droits de mutation à titre gratuit sur la donation des droits sociaux en faveur de jeunes actifs, dans la limite d’âge de 30 ans à la condition que le donateur fasse dans le même temps une donation temporaire d’usufruit desdites parts pendant au moins 5 ans à un organisme reconnu d’intérêt public.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.