Publié le 21 octobre 2020 par : Mme Mauborgne, Mme Françoise Dumas, M. Ardouin, Mme Ballet-Blu, M. Cubertafon, M. Fiévet, M. Gassilloud, M. Gouttefarde, M. Jacques, M. Kervran, Mme Khedher, M. Lejeune, M. Marilossian, Mme Mirallès, Mme Morlighem, Mme Poueyto, Mme Pouzyreff, M. Trompille, M. Venteau.
Après l’article L. 713‑12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 713‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 713‑13. – Les articles L. 376‑1 à L. 376‑4 et les articles L. 454‑1 à L. 454‑2 sont applicables pour les assurés qui relèvent du présent régime. »
Lorsque le dommage corporel subi par un assuré est lié, en totalité ou en partie, à un tiers responsable (par exemple dans le cas d’un accident de la route, d’un accident médical fautif ou d’une faute inexcusable de l’employeur en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles), la caisse de sécurité sociale est fondée à exercer à l’encontre de ce tiers – ou de son assureur – une action en vue d’obtenir le remboursement des dépenses qu’elle a supportées à ce titre.
Afin de renforcer l’effectivité de ces procédures de recours contre tiers, qui représentent 900 M€ de sommes recouvrées aujourd’hui annuellement par les organismes de sécurité sociale, il est proposé, de clarifier la base juridique permettant à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) d’appliquer les mêmes règles que les autres caisses d’assurance maladie en matière de recours contre les tiers responsables des lésions causées aux militaires, conformément à une jurisprudence récente de la Cour de cassation (Cass. Civ. 2, 19 septembre 2019, n°18-13.469). La CNMSS pourra ainsi, en particulier, disposer des outils prévus par les textes pour garantir sa bonne information sur les accidents impliquant un tiers responsable, ce qui lui permettra d’engager les actions à l’encontre des assureurs concernés.
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