Sécurité globale — Texte n° 3527

Amendement N° 124 (Retiré)

Publié le 17 novembre 2020 par : M. Maillard, M. de Rugy, Mme Rossi, M. Griveaux, M. Mahjoubi, M. Da Silva, Mme Granjus, Mme Toutut-Picard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3527

Après l'article 1er (consulter les débats)

La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511‑8 ainsi rédigé :

« Art L. 511‑8. – Afin de renforcer les conditions d’octroi de l’armement, tout comme les policiers d’État, les policiers municipaux doivent être astreints à une vérification de leur aptitude à la détention et au port d’une arme à feu.
« La fourniture de deux pièces suivantes doit être obligatoire lors de la constitution du dossier de demande d’autorisation de port d’arme pour les policiers municipaux :
« 1° L’instauration d’un examen d’aptitude psychologique au port d’arme - tests psychotechniques identiques à ceux de la police nationale. Cet examen serait réalisé par un praticien agréé ;
« 2° L’obligation d’un certificat médical attestant de l’aptitude physique de l’intéressé au port d’une arme. »

Exposé sommaire :

Le contexte actuel donne un nouveau rôle à jouer et un positionnement décisif dans le combat contre le terrorisme et la multiplication des infractions. Par exemple à Paris, avec la crise sanitaire, a provoqué une explosion des violences : Plus de 60 % de cambriolages de commerces et de sociétés, une hausse nette sur juillet, août, septembre 2020, comparée au mêmes mois de 2019.

Aussi, fin de faire face à des criminels toujours plus dangereux, cette proposition de loi conditionne l’armement des policiers municipaux, si ils sont équipés d’armes de catégorie B-1, c’est-à-dire à des armes identiques à celles actuellement utilisées par les gendarmes ou les policiers nationaux à deux conditions d’octroi de l’armement : un examen d’aptitude psychologique au port d’arme et une obligation d’un certificat médical comme pour les agents de la police nationale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.