Publié le 17 novembre 2020 par : M. Maillard, M. de Rugy, Mme Rossi, M. Griveaux, M. Mahjoubi, M. Da Silva, Mme Granjus, Mme Toutut-Picard.
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 511‑8 ainsi rédigé :
« Art L. 511‑8. – Afin de renforcer les conditions d’octroi de l’armement, tout comme les policiers d’État, les policiers municipaux doivent être astreints à une vérification de leur aptitude à la détention et au port d’une arme à feu.
« La fourniture de deux pièces suivantes doit être obligatoire lors de la constitution du dossier de demande d’autorisation de port d’arme pour les policiers municipaux :
« 1° L’instauration d’un examen d’aptitude psychologique au port d’arme - tests psychotechniques identiques à ceux de la police nationale. Cet examen serait réalisé par un praticien agréé ;
« 2° L’obligation d’un certificat médical attestant de l’aptitude physique de l’intéressé au port d’une arme. »
Le contexte actuel donne un nouveau rôle à jouer et un positionnement décisif dans le combat contre le terrorisme et la multiplication des infractions. Par exemple à Paris, avec la crise sanitaire, a provoqué une explosion des violences : Plus de 60 % de cambriolages de commerces et de sociétés, une hausse nette sur juillet, août, septembre 2020, comparée au mêmes mois de 2019.
Aussi, fin de faire face à des criminels toujours plus dangereux, cette proposition de loi conditionne l’armement des policiers municipaux, si ils sont équipés d’armes de catégorie B-1, c’est-à-dire à des armes identiques à celles actuellement utilisées par les gendarmes ou les policiers nationaux à deux conditions d’octroi de l’armement : un examen d’aptitude psychologique au port d’arme et une obligation d’un certificat médical comme pour les agents de la police nationale.
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