Publié le 19 novembre 2020 par : Mme Gaillot, Mme Forteza, Mme Bagarry, Mme Batho, Mme Cariou, Mme Yolaine de Courson, M. Julien-Laferrière, M. Nadot, M. Orphelin, M. Villani, M. Taché.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« peuvent »,
insérer les mots :
« pour la seule prévention d’actes de terrorisme ».
L’objet de cet article est de permettre aux militaires d’utiliser leurs armes dans les mêmes conditions que celles des forces de police et de la gendarmerie.
Toutefois, les déploiements militaires pour la protection des populations, visés à cet article, ne répondent pas au même objectif de maintien de l’ordre que les forces de police. Aussi, ces forces étant déployées pour la prévention d’actes de terrorismes, il est impératif que cet usage soit effectué uniquement pour prévenir d’un tel acte, n’étant pas formé au maintien de l’ordre.
De plus, les armes automatiques utilisées par les militaires ne sont pas prévues pour un usage de maintien de l’ordre des populations intérieures, mais répondant aux objectifs assignés lors de conflits armés.
Il est donc nécessaire d’encadrer strictement l’usage de ces armes à la seule prévention des actes de terrorisme, ce que ne prévoit pas, en l’état, le présent article.
L’amendement vise donc à limiter l’usage des armes des militaires déployés sur le territoire à la seule prévention d’actes de terrorismes.
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